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Bernard Carayon
Question N° 93760 au Ministère du Commerce


Question soumise le 23 novembre 2010

M. Bernard Carayon alerte M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le nombre de plaintes (110 000) déposées auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour l'année 2009. Celles-ci concernent des clauses de contrat illicites, de la publicité mensongère, la vente de produits dangereux ou défaillants. Il lui demande de bien vouloir préciser les mesures envisagées afin d'endiguer réellement ces phénomènes.

Réponse émise le 1er février 2011

La loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 a modifié de manière substantielle l'article L. 132-1 du code de la consommation en renforçant la protection des consommateurs contre la présence de clauses abusives dans les contrats qu'ils signent avec les professionnels. Par ailleurs, le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, publié au Journal officiel du 20 mars 2009, a été pris en application du nouvel article L. 132-1 du code de la consommation issu de la réforme introduite par la loi LME. Il fixe désormais une liste de douze clauses abusives interdites dites « noires », dont dix sont issues de l'annexe à la directive communautaire 93/13/CE du 5 avril 1993, qui était visée antérieurement par le 3e alinéa de l'article L. 132-1. Le décret détermine également une liste de dix clauses présumées abusives dites « grises », dont huit sont tirées de l'annexe précitée. Ce renforcement du dispositif législatif et réglementaire concernant la protection des consommateurs contre les clauses abusives est d'autant plus efficace qu'il pourra bénéficier d'une plus grande effectivité dans sa mise en oeuvre, s'agissant tout particulièrement de l'action des pouvoirs publics. En effet, le décret offre un champ d'intervention élargi des suites possibles pouvant être données à l'action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans le domaine de la lutte contre les clauses abusives. Ainsi, sur la base de leurs pouvoirs propres, les agents de la DGCCRF peuvent, désormais, enjoindre aux professionnels de supprimer les clauses interdites de leurs contrats destinés aux consommateurs. À défaut, ils peuvent saisir le juge pour que ce dernier confirme, le cas échéant sous astreinte, cette mesure de suppression. S'agissant des clauses présumées abusives, il appartient au juge, qui peut déjà être saisi par la DGCCRF et même se saisir d'office en ce domaine, de constater le caractère abusif de la clause en question dès lors que le professionnel ne parvient pas à rapporter la preuve contraire. S'agissant de la publicité notamment, la protection des consommateurs a été considérablement renforcée parl'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour la concurrence au service du consommateur, transposant la directive 2005/29/CE posant au niveau communautaire le principe d'interdiction des pratiques trompeuses à l'égard d'un contractant. Ainsi, l'article L. 121-1 du code de la consommation dispose qu'est considérée comme trompeuse une pratique commerciale qui crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ou lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur plusieurs éléments dont les caractéristiques essentielles d'un bien ou service, son prix, l'identité du professionnel, etc. Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu du moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps, une information substantielle, ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale. L'article L. 121-1-1 dresse également la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses. Ces pratiques sont sanctionnées d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et/ou 37 500 EUR d'amende. La DGCCRF effectue des contrôles réguliers afin de s'assurer du respect par les professionnels de ces dispositions. En ce qui concerne les produits dangereux, la DGCCRF poursuit la mise en oeuvre d'un programme de contrôles, au sein d'une directive nationale d'orientation, réalisé par les agents au sein des directions de la protection de la population. Ces programmes s'insèrent désormais, pour les produits non alimentaires, dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 765-2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, qui fait obligation aux États membres de l'Union d'établir, d'appliquer et de mettre à jour périodiquement leurs programmes de surveillance du marché. Ceux-ci sont mis à la disposition du public par voie électronique. Ce règlement incite également les États membres de l'Union à coopérer entre eux pour améliorer la surveillance du marché. Le Gouvernement s'est déclaré favorable à une meilleure prise en compte des préoccupations des consommateurs, à travers la proposition de la Commission, dans le cadre de sa communication intitulée « Vers un acte pour le marché unique - Pour une économie sociale de marché hautement compétitive », de renforcer la surveillance de la sécurité des produits commercialisés dans le marché unique. Le Gouvernement a également mis en place depuis de nombreuses années une politique active de prévention basée sur une coopération institutionnelle matérialisée par le Plan national de prévention des accidents de la vie courante. Le portail créé en partenariat entre nos services et ceux de la santé a été ouvert au public le 8 janvier 2009 (www.stopauxaccidentsquotidiens.fr) est d'ailleurs une des réalisations concrètes de ce plan.

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