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Michel Hunault
Question N° 93752 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 23 novembre 2010

M. Michel Hunault interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositifs nouveaux pris, par voie réglementaire, en cette fin du mois d'octobre 2010, afin de mieux prévenir et traiter le problème de surendettement, notamment des Français en situation de précarité.

Réponse émise le 25 janvier 2011

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation vise à faciliter le développement « responsable » du crédit à la consommation et à prévenir la composante « active » du surendettement. La loi réforme par ailleurs la procédure de surendettement, ceci afin de mieux accompagner les personnes qui connaissent des difficultés d'endettement : les délais d'examen de la recevabilité et d'orientation des dossiers sont réduits à trois mois et la décision de recevabilité des dossiers entraîne la suspension et l'interdiction des mesures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs qui portent sur les dettes autres qu'alimentaires ; les procédures de rééchelonnements sont accélérées en donnant pouvoir aux commissions de surendettement d'en décider. Les procédures de rétablissement personnel sont, elles aussi, accélérées en donnant pouvoir aux commissions de surendettement pour en recommander les termes au juge dans les cas d'insuffisance d'actifs. Pour améliorer les relations entre les banques et leurs clients surendettés, la loi précise que : il est interdit aux banques d'être informées du dépôt d'un dossier de surendettement avant la décision de recevabilité. Elles ne pourront ainsi plus procéder à des fermetures sauvages de comptes ou réduction de moyens de paiement avant cette date ; la décision de recevabilité entraîne pour le débiteur l'interdiction de payer les dettes, en tout ou partie, d'une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés à l'article L. 311-21 du code de la consommation, née antérieurement à la recevabilité. Le paiement de dettes antérieures à la procédure sera désormais sanctionné ; les banques ne peuvent plus prélever de frais pour des opérations de prélèvement initiées par un créancier alors que sa créance est incluse dans la procédure et, le cas échéant, fait l'objet de mesures décidées par la commission de surendettement. Des normes professionnelles sont mises en place pour obliger les banques à assurer aux personnes qui tombent en surendettement la continuité de leurs services bancaires et des services adaptés. Le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers précisant les dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a été publié le 31 octobre 2010. Ce décret décrit de façon très détaillée la procédure de surendettement devant la commission et devant le juge de l'exécution. Il complète, en outre, les dispositions réglementaires actuelles afin de préciser les conditions dans lesquelles sont cédés les biens du débiteur dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il prévoit par ailleurs les conditions d'application de la procédure de surendettement outre-mer. Plus précisément, les principales modifications apportées par le projet de décret portent sur les points suivants : transparence de la composition et du fonctionnement des commissions de surendettement. Conformément à l'objectif de transparence prévu par la loi, le projet de décret prévoit que la composition des commissions de surendettement mais aussi les règles de fonctionnement établies dans leurs règlements intérieurs devront être affichées dans les locaux des secrétariats des commissions et accessibles sur le site Internet de la Banque de France ; modalités de mise en oeuvre des interdictions et suspensions des procédures d'exécution et cessions de rémunération ainsi que des suspensions des mesures d'expulsion. La loi du 1er juillet 2010 a étendu les cas de suspensions des procédures d'exécution et mesures d'expulsion. Il sera ainsi dorénavant permis aux commissions de surendettement, sur demande du débiteur, de saisir le juge aux fins de suspension des procédures d'exécution avant même qu'une décision déclarant la recevabilité du dossier de surendettement concerné n'ait été rendue. Les décisions de recevabilité emporteront automatiquement la suspension des procédures d'exécution. Il sera possible de suspendre des mesures d'expulsion après qu'une décision de recevabilité aura été rendue. La loi innove encore en instaurant l'interdiction automatique des procédures d'exécution dans certains cas, notamment lorsque la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur est déclarée recevable. Le décret détaille donc les modalités de mise en oeuvre de ces suspensions et interdictions en prévoyant non seulement leur régime mais en imposant aussi leur rappel dans certains courriers de notification, afin de rendre ces mesures effectives ; encadrement de la détermination de la capacité de remboursement/reste à vivre. Le décret clarifie les modalités de calcul de la capacité de remboursement/reste à vivre en définissant la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes, puis la part des ressources réservée par priorité au débiteur, et enfin, en exposant les modalités d'appréciation du montant des dépenses courantes du ménage au regard desquelles est déterminée la part des ressources réservée par priorité au débiteur ; information donnée aux parties de la date à laquelle l'état du passif est définitivement arrêté. Le décret prévoit que la commission de surendettement informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle l'état du passif a été définitivement arrêté et que la lettre portant cette information en indique les conséquences, à savoir l'arrêt du cours des intérêts et des pénalités à cette date. Cette disposition permet l'application des dispositions législatives relatives à la suspension du cours des intérêts ; exposé de la procédure permettant le passage d'un plan de redressement à un rétablissement personnel. Cette passerelle existait déjà dans les anciennes dispositions législatives. Toutefois, la partie réglementaire ne détaillait que peu ces modalités. Le décret expose plus précisément la procédure permettant ce passage d'un plan de redressement à un rétablissement personnel ; modalités d'application des mesures imposées. La loi du 1er juillet 2010 permet désormais aux commissions de surendettement d'imposer des mesures de traitement, sans homologation du juge. En conséquence, le décret détaille les modalités d'application et de contestation de ces mesures imposées. Il précise également les règles applicables lorsque ces mesures sont combinées à des mesures recommandées nécessitant l'homologation du juge ; recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La loi du 1er juillet 2010 permet aux commissions de surendettement de recommander un rétablissement personnel dès lors que celui-ci est envisagé sans liquidation judiciaire des biens du débiteur. Le décret détaille cette nouvelle procédure. Sont en particulier précisées les modalités selon lesquelles les parties sont informées de cette recommandation, les règles applicables à la contestation dont celle-ci peut faire l'objet et au contrôle exercé par le juge, ainsi que les modalités de publicité de la décision homologuant ou prononçant le rétablissement personnel.

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