M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 411-74 du code rural traitant des modalités de restitution des sommes indûment perçues par tout bailleur, preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura directement ou indirectement, à l'occasion du changement d'exploitant, obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeur non justifiée. Au terme de la loi, les sommes sujettes à répétition sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement, égal au taux pratiqué par la caisse régionale du Crédit agricole pour les prêts à taux moyens. Or, il apparaît impossible à la caisse régionale du Crédit agricole de communiquer les taux moyens pratiqués pour cette catégorie de prêts, la diversité de la gamme possible, les durées et montants des différents prêts rendant difficile cette réponse, alors que la nature des échéances et le mode d'amortissement influent directement sur le coût final du crédit. En pratique, la période qui suit la décision de justice condamnant une des parties à restituer la somme est l'occasion de débats interminables sur la valeur du taux à retenir. Faute de réponse de la caisse du Crédit agricole, les parties s'opposent, chacune détentrice d'informations contradictoires. En l'absence d'un taux régulièrement publié à l'instar du taux d'intérêt légal, les dispositions de l'article susmentionné, d'ordre public, sont proprement inapplicables et contribuent à alimenter des situations déjà très conflictuelles. Il lui demande les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour mettre fin à cette difficulté, étant entendu que la Caisse régionale du crédit agricole ne dispose plus, depuis longtemps, du monopole de la distribution des prêts à moyen terme.
Les dispositions légales régissant l'indemnité due au preneur sortant en fin de bail réglementent les conditions du droit à indemnisation en prévoyant comme débiteur de la créance le seul bailleur. Ainsi l'article L. 411-74 prohibe les cessions à titre onéreux à l'occasion de changement d'exploitant et prévoit les modalités de restitution des sommes indûment perçues par tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire. Ces sommes sujettes à répétition sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme. Ainsi, la caisse régionale de crédit agricole est bien tenue de mettre à disposition les taux moyens pratiqués en ce qui concerne les prêts à moyen terme. Toutefois, les taux que devra communiquer la caisse régionale sont basés sur le taux moyen pour les prêts à moyen et long terme aux entreprises d'un montant compris entre 15 245 et 45 735 euros, déterminé par la Banque de France, sur un rythme trimestriel. À compter du 1er novembre 2007, ce taux s'établit à 4,77 %.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.