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Michel Hunault
Question N° 93637 au Ministère du du territoire


Question soumise le 23 novembre 2010

M. Michel Hunault interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le travail exemplaire réalisé par les réseaux agricoles CIVAM et accueil paysan qui consiste à recevoir à domicile et dans l'exploitation agricole des personnes jeunes ou adultes dont les situations de vie, d'éducation, de travail, les amènent à être en rupture avec leur entourage et la société. L'accueil social à la ferme se fait en lien direct avec l'activité agricole exercée. Il lui demande, en réponse, de préciser s'il est disposé à reconnaître l'activité sociale comme partie intégrante du métier d'agriculteur et, par conséquent, offrir un cadre réglementaire simple et reconnu aux agriculteurs accueillants regroupés au sein du label « accueil paysan ».

Réponse émise le 1er février 2011

L'accompagnement par les Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM) et par l'association Accueil paysan des activités d'accueil social à la ferme contribue à l'essor de cette forme socialement bénéfique de la pluriactivité dans les exploitations agricoles. Le cadre réglementaire appliqué à la diversité des formes de pluriactivité des exploitants agricoles est régi, en particulier, par l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, relatif aux règles d'affiliation des pluriactifs non salariés aux régimes de protection sociale. Cet article dispose que les personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Lorsque différentes activités sont exercées simultanément tout au long de l'année, l'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant des revenus qui en sont issus. Afin de mieux répondre aux attentes des professionnels pluriactifs non salariés, l'article 64 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (LDTR) a modifié l'article L. 171-3. La modification prévoit qu'en cas d'exercice d'activités non salariées dont l'une est permanente et l'autre saisonnière, l'activité principale, dont dépend le régime d'affiliation, est celle correspondant à l'activité permanente, même si l'activité saisonnière dégage plus de revenus. Le décret n° 2006-756 du 28 juin 2006 pris pour l'application de l'article 64 de la LDTR précise à cet égard les conditions dans lesquelles une activité est qualifiée de saisonnière en vue du rattachement de la personne pluriactive non salariée au seul régime de l'activité permanente présumée être l'activité principale. Enfin, l'article 34 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche vient d'établir un lissage triennal des recettes accessoires prises en considération dans la détermination du régime d'imposition applicable aux exploitations pluriactives, afin d'améliorer la stabilité du statut fiscal des exploitants engagés dans des activités accessoires. Ces dispositions répondent de façon homogène à la variété des situations combinant des activités non salariées agricoles à d'autres activités par nature non nécessairement agricoles.

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