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Martine Lignières-Cassou
Question N° 93613 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 16 novembre 2010

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les sociétés ayant obtenu un permis minier en France, pour faire de l'exploration pétrolière dans le cadre de la recherche d'hydrocarbures en France. Ces sociétés doivent parfois attendre des années avant d'avoir des revenus lorsqu'elles ne rencontrent pas le succès immédiat dans leurs recherches. Pendant cette période, elles ne peuvent obtenir le remboursement de la TVA puisque cette dernière est conditionnée par le succès de trouver des hydrocarbures, et donc d'avoir des revenus. Dans le contexte économique actuel, toute production d'hydrocarbures en France est bienvenue pour notre balance commerciale et il conviendrait d'encourager les sociétés qui investissent dans la recherche pétrolière ou dans la recherche de gaz non conventionnels. Elle lui demande si elle compte accéder à la demande de l'amicale des foreurs pour que le remboursement de la TVA ayant grevé les achats de ces sociétés leur soit reconnu dans les périodes où les revenus sont inexistants.

Réponse émise le 1er février 2011

Dans la mesure où les sociétés qui ont obtenu un permis de recherches minières en France ont clairement exprimé leur intention, dès leur création, de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction, cette intention étant appuyée d'éléments objectifs, la qualité d'assujetti réalisant des opérations ouvrant droit à déduction doit leur être reconnue dès cette date, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Ce faisant, elles sont en droit de déduire immédiatement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les dépenses exposées pour les besoins des opérations taxées au titre desquelles elles présentent cette qualité d'assujetti et ce, indépendamment de la circonstance que de telles opérations soient effectives ou simplement projetées. Sauf situations frauduleuses ou abusives, cette qualité d'assujetti ne peut être retirée de manière rétroactive lorsque la société concernée renonce finalement à réaliser de telles opérations. de même, le droit à déduction de la taxe afférente à des biens et services destinés à être utilisés dans le cadre d'opérations ouvrant droit à déduction n'est pas, dans son principe, remis en cause lorsque, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, l'assujetti ne fait, en définitive, pas usage de ces biens et services pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction. Le cas échéant, une demande de remboursement de crédit de TVA peut être déposée auprès de la Direction générale des Finances publiques, que la société concernée réalise une activité de recherche pétrolière ou gazière. En effet, conformément au principe de neutralité régissant la TVA, il est admis que les entreprises qui réalisent des opérations de conditionnement, de façonnage, d'entreposage, de stockage et d'extraction réalisées sur les produits pétroliers mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes peuvent solliciter le remboursement de leur crédit de TVA non imputable auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent, dans les conditions de droit commun (code général des impôts CGI, article 271). Enfin, lorsque les éléments recueillis par l'administration fiscale permettent de confirmer que l'entreprise a déclaré de bonne foi son intention de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction, mais font également apparaître qu'à compter d'une date postérieure à sa déclaration d'intention elle a cessé d'effectuer des actes de nature à permettre la réalisation de telles opérations, sans pour autant avoir déclaré sa cessation d'activité, l'admission des demandes de remboursement de crédit de TVA déposées par la société est partielle. En effet, la TVA supportée postérieurement à la date à laquelle l'entreprise a perdu la qualité d'assujetti ne peut pas être remboursée (CGI, article 271) et l'administration fiscale doit réduire le montant du crédit de TVA restant, dont le remboursement est sollicité, du montant des régularisations éventuellement exigibles.

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