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Bérengère Poletti
Question N° 93608 au Ministère du Travail


Question soumise le 16 novembre 2010

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le licenciement pour inaptitude professionnelle. Au visa des articles L. 1226-2 et suivants et L. 1226-10 et suivants du code du travail, lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste de travail à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail, que ce soit pour un accident du travail, une maladie professionnelle, ou toute maladie ou accident non professionnel, l'employeur est tenu de proposer un reclassement au salarié sur un poste disponible au sein de l'entreprise. À défaut, le salarié sera licencié pour inaptitude professionnelle. En cas de mésentente sur l'avis d'inaptitude, le salarié ou l'employeur ont la possibilité de demander l'annulation de son avis d'inaptitude auprès de l'inspecteur du travail au visa de l'alinéa 3 de l'article L. 4624-1 du code du travail. Mais, d'après un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 février 2010 (numéro de pourvoi : 08-44455) le salarié n'est pas dans l'obligation d'informer son employeur de la mise en place de ce type de procédure. Ainsi, lorsque l'employeur a licencié un salarié pour inaptitude professionnelle suite à un avis du médecin du travail, avis infirmé par la suite par l'inspection du travail, ce licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Face à cette jurisprudence, il est fort probable que de nombreux employeurs puissent se retrouver dans la même situation. Aussi, lui demande-t-elle s'il ne serait-il donc pas utile d'insérer un alinéa 4 à l'article L. 4624-1 du code du travail en vue d'obliger le salarié, ou l'employeur, qui forme un recours auprès de l'inspection du travail d'en informer son employeur, ou son salarié.

Réponse émise le 13 septembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réglementation applicable en matière de licenciement pour inaptitude physique. En application de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur ou le salarié peut en effet contester l'avis du médecin du travail, notamment lorsqu'il s'agit d'un avis d'inaptitude. Il arrive parfois que le salarié conteste cet avis sans en informer son employeur. Dans le même temps, l'employeur engage une procédure de licenciement pour inaptitude, faute de possibilité de reclassement. Si l'inspecteur du travail annule l'avis d'inaptitude du médecin du travail et reconnaît le salarié apte à son poste de travail, ce dernier peut saisir la juridiction prud'homale qui, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, jugera son licenciement privé de cause et lui octroiera une indemnité compensant le préjudice subi. Dans la plupart des cas, lorsque l'employeur est informé de la contestation de l'avis médical d'inaptitude par le salarié, il attend la décision de l'inspecteur du travail avant d'engager la procédure de licenciement. Toutefois, comme l'a effectivement rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 février 2010, le salarié n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice de ce recours devant l'inspecteur du travail, l'absence de cette information ne constituant pas une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail. Il est en conséquence proposé au Gouvernement d'ajouter un quatrième alinéa à l'article L. 4624-1 du code du travail, qui obligerait le salarié et l'employeur contestant l'avis du médecin du travail à s'informer réciproquement de cette contestation. La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, relative à l'organisation de la médecine du travail, n'a pas prévu une telle modification. En revanche, à l'occasion de l'élaboration du volet réglementaire accompagnant cette réforme, des réflexions seront menées en vue de préciser et d'améliorer les procédures de contestation des avis des médecins du travail.

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