M. Bernard Depierre appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la circulation des véhicules ambulanciers dans les voies de bus mises en place dans de nombreuses villes de France en vue de favoriser le développement des modes de déplacements doux. Il souligne l'environnement juridique imprécis de cette question dans la mesure où l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas explicitement les transports sanitaires non urgents parmi ceux pouvant utiliser les voies de bus mais où l'article R. 311-1 du code de la route les qualifie de véhicule d'intérêt général pouvant bénéficier de facilités de passage. Aujourd'hui, les ambulanciers ne peuvent emprunter les voies de bus que lorsqu'ils effectuent un déplacement sur instruction du service d'aide médicale urgente. En revanche, ils ne peuvent pas le faire pour le transport sanitaire non urgent qui représente une part prépondérante de leur activité. Cette situation les place en situation de concurrence déloyale vis-à-vis des taxis qui sont habilités à emprunter les voies de bus. Dans la mesure où ils n'effectuent que des transports de personnes malades, handicapées ou dépendantes sur prescription médicale, il souhaiterait savoir dans quelle mesure les voies de bus pourraient être ouvertes au transport sanitaire non urgent assuré par des véhicules ambulanciers afin de permettre à ceux-ci d'effectuer leurs déplacements dans de meilleures conditions.
L'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, repris dans le code de la route sous l'article L. 411-1 relatif aux pouvoirs de police, dispose que le maire peut, par arrêté motivé, « réserver des emplacements » sur les voies publiques de l'agglomération « pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions ». Ces voies sont appelées couramment « voies bus ». L'article R. 311-1 du code de la route définit de façon exhaustive une liste des véhicules d'intérêt général qui sont répartis en deux catégories. La première catégorie comprend les véhicules qui bénéficient d'une priorité de passage, comme les véhicules des unités mobiles hospitalières ou ceux affectés exclusivement à ces unités à la demande du service d'aide médicale urgente. Ces véhicules selon l'article R. 432-1 du code de la route peuvent, dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission, déroger aux dispositions du livre IV du code de la route relatives aux règles de circulation, comme celles de l'article R. 412-7 interdisant la circulation sur les voies réservées à certaines catégories de véhicules. La seconde catégorie comprend les véhicules qui bénéficient d'une facilité de passage, à laquelle appartiennent les ambulances. Jusqu'alors, ces véhicules ne pouvaient pas déroger aux règles générales de circulation, mais seulement à certaines règles, notamment en matière de vitesse. Depuis le décret n° 2007-786 du 10 mai 2007, codifié à l'article R. 432-2 du code de la route, les ambulances comme l'ensemble des véhicules bénéficiant de facilités de passage ont été autorisées à circuler sur les « voies bus » au même titre que les ambulances du service d'aide médicale urgente (SAMU). Il convient de préciser que la circulation sur les voies bus n'est autorisée, pour les « SAMU » (véhicules d'intérêt général prioritaires), comme pour les ambulances (véhicules bénéficiant de facilités de passage), que lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux, soit uniquement dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission. Compte tenu des conditions de circulation dans ces voies réservées, il n'est pas envisagé d'étendre cette dérogation à d'autres transports non urgents.
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