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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 9354 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 6 novembre 2007

M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les redevances concernant l'eau et l'assainissement et sur la qualité de l'eau. La transposition en droit français des normes européennes concernant les redevances dues par les habitants pour l'eau et l'assainissement implique qu'à compter du 1er janvier 2008 les habitants des communes de moins de 400 habitants ne soient plus exonérés de ces redevances. Il est créé pour cette nouvelle clientèle deux types de redevances : l'une pour la pollution domestique, proportionnelle au volume d'eau facturé pour chaque abonné, l'autre collectée pour la modernisation des réseaux de collecte des eaux usées. Des plafonds ont été fixés par la loi, à raison de 0,50 euro par mètre cube pour la pollution et de 0,30 euro par mètre cube pour les réseaux, avec comme objectif l'intégration à 100 % de ces redevances à l'horizon 2012. Ces directives ont pour conséquence d'alourdir les dépenses de fonctionnement du service de l'eau dans les villages et augmentent considérablement la facture des habitants, sans apporter de résultats substantiels et tangibles sur la qualité des eaux distribuées à la population. De nombreuses petites communes sont alimentées en eaux de sources qui sont traitées afin d'être propres à la consommation. Or de nombreux maires ruraux font état de leurs craintes de voir disparaître le régime de la régie communale au profit d'une gestion de l'eau par de grands groupes privés, qui ne garantit pas pour autant une meilleure qualité de l'eau et qui est plus onéreuse. En ce sens, il lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour permettre aux petites communes qui le souhaitent de pouvoir continuer à organiser le service de l'eau sous le régime de la régie, qui est beaucoup moins coûteux que lorsque la distribution et le traitement des eaux sont organisés par une entreprise privée. Il lui demande également, comment il compte garantir un accès à l'eau pour tous au regard de la flambée des prix induite par ces redevances.

Réponse émise le 25 mars 2008

Les communes de moins de 400 habitants n'étaient effectivement pas assujetties à la contre-valeur de la redevance pollution dans le dispositif antérieur de redevances. Si la solidarité envers les communes rurales est primordiale, compte tenu de charges financières des infrastructures liées à une plus faible population et à sa plus faible densité, il est toutefois apparu nécessaire d'appliquer à ces communes le même régime de redevances, l'article 100 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques prévoyant une progressivité d'application. Ainsi, les habitants des communes précédemment non redevables au titre de la pollution des eaux n'acquitteront en 2008 que 20 % du montant des redevances appliqué dans les communes redevables, le taux plein n'étant mis en oeuvre qu'en 2012. Cette application de la redevance de pollution à l'ensemble des usagers de l'eau, quelle que soit l'importance de leur commune de résidence, permet, par ailleurs, aux agences de renforcer leurs aides en milieu rural, et notamment en faveur de l'assainissement non collectif, dont le développement est un facteur important de maîtrise du prix de l'assainissement collectif et donc du prix de l'eau. Ces dispositions n'interfèrent en aucune façon avec le mode de gestion du service, qui reste une compétence décentralisée des communes. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) renforce cette liberté des communes en introduisant l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales spécifiant que les aides publiques aux communes et aux groupements compétents en matière d'eau et d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. Le retour en régie est par ailleurs facilité par l'article L. 2224-11-4 du CGCT introduit par la LEMA qui instaure un dispositif garantissant que « les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat ». Cette disposition, dont le décret d'application est en cours de rédaction, facilitera la mise en concurrence ou le retour en régie, le délégataire sortant devant partager les données stratégiques telles que le fichier des abonnés. La LEMA tend également à favoriser l'intercommunalité avec l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales qui complète la liste des compétences des communautés de communes en introduisant un nouveau groupe de compétence en matière d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. C'est en effet par des intercommunalités plus fortes que les plus petites communes rurales pourront mettre en oeuvre des services d'eau et d'assainissement assurant performance du service aux usagers et protection de l'environnement, tout en dégageant les moyens techniques nécessaires pour exercer leur compétence en matière d'organisation et de gestion des services. Les redevances des agences de l'eau, payées de manière équitable par tous les usagers de l'eau, permettent de mettre en oeuvre une solidarité financière de bassin dont les communes rurales sont parmi les premières bénéficiaires. En effet, depuis l'année 2005 et le transfert aux agences de l'eau de l'ex-Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE), les agences subventionnent également, dans le cadre de leurs attributions et selon le principe d'une solidarité envers les communes rurales, la réalisation des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural relevant auparavant de l'article 40 du chapitre 61-40 du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. La LEMA inscrit également la solidarité rurale comme faisant partie des priorités des agences de l'eau. Elle précise que pour la durée du 9e programme d'interventions des agences (2007-2012), le montant des dépenses spécifiques versé au titre de cette solidarité ne peut être inférieur à un milliard d'euros. Le VI de l'article L. 213-9-2 spécifie, par ailleurs, que lorsque le département participe à de tels travaux, l'agence passe avec celui-ci une convention définissant les critères de répartition des aides, permettant ainsi d'assurer la cohérence des interventions du département et de l'agence. Cette priorité à la solidarité des usagers de l'eau du bassin envers les habitants des communes rurales est renforcée par une solidarité entre bassins, par modulation de la contribution de chaque agence de l'eau à l'ONEMA en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance de sa population rurale, en application du V de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement. Ces appuis financiers faciliteront la réalisation des travaux nécessaires pour permettre aux communes rurales d'assurer la qualité du service à leurs habitants et la protection de l'environnement.

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