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Jean-Jacques Candelier
Question N° 93527 au Ministère du Travail


Question soumise le 16 novembre 2010

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les conséquences de la loi de réforme des retraites. Il lui demande, en particulier, si les personnes nées en 1952 et 1953 et qui ont 43 années de cotisations validées et cotisées fin 2010 pourront partir à 58 ans en retraite.

Réponse émise le 6 septembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative à la réforme des retraites. Conformément aux dispositions des articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale pris pour application de l'article L. 351-1-1 dudit code, le droit à retraite anticipé des assurés ayant accompli une carrière longue est soumis à plusieurs conditions cumulatives. Les assurés doivent justifier d'une durée d'assurance validée et d'une durée d'assurance cotisée. La première est égale à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension sans décote (qui dépend de la génération de l'assuré), majorée de huit trimestres. La seconde varie selon l'âge de départ. Par ailleurs, l'assuré doit justifier d'une condition de début d'activité avant un certain âge. Le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 fixe les nouvelles conditions de mise en oeuvre du dispositif, en l'étendant aux assurés ayant commencé à travailler avant dix-huit ans. Ainsi, un assuré né en 1952 peut partir à la retraite anticipée au titre de la carrière longue au plus tôt à cinquante-huit ans s'il justifie d'une durée d'assurance de 172 trimestres validés, de 168 trimestres cotisés et d'une condition de début d'activité de cinq trimestres avant la fin de l'année civile des seize ans (quatre trimestres si né au dernier trimestre). Quant à l'assuré né en 1953, il peut partir à la retraite anticipée au titre de la carrière longue au plus tôt à cinquante-huit ans et quatre mois s'il justifie d'une durée d'assurance de 173 trimestres validés, de 169 trimestres cotisés et d'une condition de début d'activité de cinq trimestres avant la fin de l'année civile des seize ans (quatre trimestres si né au dernier trimestre). Un assuré né en 1952 et comptabilisant 143 trimestres cotisés au 31 décembre 2010, ne pourrait donc pas remplir les conditions ci-dessus. Il convient d'indiquer que seules les caisses de retraite sont en mesure de répondre précisément aux questions relatives à la situation personnelle des assurés, notamment, au vu du relevé de carrière des assurés, pour déterminer s'ils peuvent bénéficier, et à quelle échéance, de la retraite anticipée pour longue carrière.

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