M. Jean-Jacques Candelier appelle l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le statut des correspondants locaux de presse. Il lui rappelle que l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, leur confère la qualité de travailleur indépendant, assortie d'abattements de cotisations pour ceux dont la rémunération n'excède pas un certain niveau. Ce dispositif, conçu pour des correspondants de presse exerçant à titre accessoire une simple activité de collecte d'informations de proximité, ne correspond plus désormais à la réalité de l'activité de nombre d'entre eux. En outre, il est parfois détourné de son objet initial et utilisé de façon abusive par les entreprises éditrices, condamnant ainsi à la précarité des correspondants qui n'ont, en réalité, pas d'autre activité et dont beaucoup, du fait de leurs conditions d'exercice professionnel et du lien de subordination dans lequel ils se trouvent par rapport à l'éditeur, devraient bénéficier du statut de salarié donc de journaliste. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de revoir cette législation qui favorise le travail dissimulé ainsi que l'évasion de prélèvements divers.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au statut des correspondants locaux de presse et sur les conséquences de l'utilisation abusive de ce statut par des entreprises éditrices. Dans un souci de clarification, le législateur a défini l'activité de correspondant local de presse. En vertu de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 tel que modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, « le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale ou départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 (notamment articles L. 7111-3 et L. 7112-1 nouveaux) du code du travail ». En outre, une circulaire du ministère des affaires sociales du 1er décembre 1993 relative au statut social des correspondants locaux de presse, établie après une concertation avec les organisations professionnelles concernées, apporte des précisions importantes sur les conditions d'exercice de l'activité de correspondant local de presse. Elle indique notamment que le correspondant local de presse ne doit pas être titulaire d'un contrat de travail au titre de cette activité ; qu'il ne doit pas recevoir de directives de la rédaction du journal à l'exception d'échanges d'éléments d'information (agenda de manifestations locales, indication de la surface disponible) ou d'informations techniques non personnalisées (formulaire-type de transmission des articles, limites impératives pour le bouclage du journal) ; qu'il gère librement son activité sur l'organisation de laquelle le journal ne peut exercer de contrôle et qu'il ne peut lui être imposé un horaire ; que sa contribution est nécessairement soumise à la vérification ou à la mise en forme préalable d'un journaliste professionnel avant publication ; qu'il est en principe exclu de la formation professionnelle de l'entreprise mais qu'il peut cependant recevoir des brochures qui lui donnent des conseils sur son activité et participer à des réunions d'information organisées par le journal ; qu'il est en principe rémunéré à l'acte ou selon un barème propre au journal et qu'il ne doit en aucun cas percevoir une rémunération globale pour son activité. Le recours à des correspondants locaux de presse par des sociétés éditrices pour des travaux de collecte d'informations de proximité doit s'exercer en conformité avec les règles précitées. À défaut, les tribunaux civils ou correctionnels peuvent être amenés à sanctionner les pratiques de recours abusif à des correspondants locaux de presse faussement indépendants, en se fondant sur les dispositions relatives au travail dissimulé, après les avoir requalifiés en salariés des entreprises éditrices de presse, le cas échéant en les faisant bénéficier du statut de journaliste (art. L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail). Le travail illégal demeure un fléau, pour l'équilibre social, l'économie et les finances publiques de notre pays. Le Gouvernement s'attache par des actions concrètes à lutter fermement contre toutes ses formes. Ainsi, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé conduit avec détermination le Plan national de lutte contre le travail illégal 2010-2011, adopté le 26 novembre 2009. Ce plan comporte quatre axes majeurs d'actions, dont le renforcement du contrôle du recours aux statuts spécifiques, en concert avec des initiatives de prévention menées avec les partenaires sociaux.
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