Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Louis Guédon
Question N° 9345 au Ministère de la Santé


Question soumise le 6 novembre 2007

M. Louis Guédon attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conditions d'attribution de l'agrément aux écoles autorisées à dispenser l'enseignement de l'ostéopathie. La commission d'agrément des écoles habilitées a très majoritairement retenu des écoles ne dispensant d'enseignement d'ostéopathie qu'à des étudiants n'ayant aucune formation initiale médicale ou paramédicale au détriment de celles qui sont depuis longtemps reconnues pour dispenser un enseignement en ostéopathie en complément de leur enseignement à destination des professionnels de santé. Il lui demande de bien vouloir lui expliquer les raisons de ce déséquilibre et s'il est envisagé d'agréer un nombre plus important d'écoles spécialisées dans l'enseignement aux professionnels de santé.

Réponse émise le 24 mai 2011

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 a instauré un agrément des établissements de formation en ostéopathie par le ministre chargé de la santé. Le décret n° 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation précise que cet agrément est délivré par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission nationale d'agrément, aux établissements qui satisfont aux critères prévus par ce texte. Ces critères d'agrément sont communs à l'ensemble des établissements délivrant une formation en ostéopathie. Les conditions d'agrément sont d'assurer une formation conforme aux modalités prévues par la réglementation en matière de durée et de contenu de la formation, d'être engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé, de disposer d'un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat, d'assurer la formation sous la responsabilité d'une équipe pédagogique composée d'enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l'ostéopathie et placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine. Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation. L'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires précise, par ailleurs, que le ministre chargé de la santé dresse une liste des établissements agréés, en distinguant les établissements réservés aux professionnels de santé et les établissements ouverts à tout public. 24 établissements sont actuellement agréés pour délivrer une formation ouverte à tout public et 22 pour une formation réservée aux professionnels de santé, en particulier aux masseurs-kinésithérapeutes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion