M. Albert Facon appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des personnes veuves et sur l'utilité pour celles-ci de bénéficier de la demi-part fiscale supplémentaire attribuée aux personnes seules ayant élevé des enfants. Ce dispositif, créé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale à l'attention des veuves, a été généralisé, il y a quelques années, à tous les parents isolés. Au décès du conjoint ou en cas de séparation, la situation devenant difficile, cette reconnaissance permettait une légère diminution fiscale, voire une non-imposition pour les faibles revenus. Cependant, lors du PLFSS pour 2009, il a été voté la suppression progressive de cette demi-part aux personnes n'ayant pas élevé seules les enfants pendant au minimum cinq années. La FAVEC conteste l'argument souvent avancé que deux demi-parts sont accordées dans le cadre de la séparation ou du divorce d'un couple, alors que les enfants ne sont plus à charge, qui, selon eux, ne peut être présenté dans le cas du veuvage, « situation subie » où seul le conjoint survivant peut déclarer cette demi-part supplémentaire, et n'occasionne par conséquent aucun doublon. Par ailleurs, dans le cas du veuvage, le conjoint survivant ne touche pas de pension alimentaire ni de prestation compensatoire. De plus, il peut ne pas percevoir de pension de réversion et d'allocation de soutien familial qui a été généralisée à tous les enfants de familles monoparentales (séparées ou divorcées). Ainsi, la demi-part est extrêmement précieuse pour ces personnes et c'est pourquoi la FAVEC souhaiterait son rétablissement pour tous les conjoints survivants. Elle aimerait connaître sa position en la matière.
L'article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a recentré la majoration de quotient familial autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition du revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfant. Cette mesure d'équité fiscale se justifie notamment par le fait que la demi-part supplémentaire ne correspondait à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Par ailleurs, conformément au 2° du I de l'article 1414 et au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence de l'année précédant l'imposition n'excède pas certaines limites définies au I de l'article 1417 du code précité. Ces limites dépendant du nombre de parts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'imposition séparées supportaient à revenu identique une taxe d'habitation moins élevée que ceux n'ayant pas eu d'enfant. Pour les mêmes raisons d'équité, le calcul de la taxe d'habitation des contribuables n'ayant pas assumé seuls la charge d'un enfant pendant au moins cinq années sera désormais aligné sur celui des contribuables n'ayant pas eu d'enfant. Cela étant, afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu est maintenu, de manière provisoire et dégressive, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables qui ont bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. La demi-part étant maintenue pendant cette période transitoire, la situation de ces contribuables au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public sera préservée pour les années 2010, 2011 et 2012. Enfin, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2011 par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté de proroger d'une année supplémentaire, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2012, ce dispositif transitoire. Corrélativement, la situation des contribuables qui en bénéficient sera préservée pour l'année 2013 au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.
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