M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la situation des agents affectés au sein des administrations financières qui exercent des fonctions électives. Il s'inquiète des conséquences de la réforme de l'État pour ces agents, et notamment pour ceux qui exercent les mandats de maires et d'adjoints. Pour les maires et les adjoints, le régime des incompatibilités découle des dispositions de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci prévoient que les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette et du recouvrement des impôts et des taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes situées dans le ressort de leur service d'affectation. Le juge administratif interprète largement ces dispositions, et considère qu'elles s'appliquent à tous les agents sans distinction de grade. Avec la réforme de l'État, les situations d'incompatibilité pour les agents exerçant des fonctions de maires ou d'adjoints au maire risquent de se multiplier. En effet, le champ d'application de ces incompatibilités se retrouve de facto élargi, en raison de l'extension du ressort des directions de l'administration financière, par l'effet des mesures de regroupements et de fusion de services. Si en soi le bien-fondé de ces incompatibilités ne peut être remis en cause, il n'en demeure pas moins qu'une application plus stricte de ces règles ne doit pas résulter d'une réorganisation des services de l'État. Cette application plus stricte ne peut être motivée que par la capacité d'influence effective des agents sur les affaires susceptibles d'intéresser la commune qu'ils administrent en leur qualité d'élus locaux. Ainsi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que les textes applicables permettent que seule cette considération soit prise en compte.
Destinées à garantir la liberté de choix des électeurs comme l'indépendance de l'élu, les dispositions relatives aux inéligibilités et incompatibilités professionnelles ont pour objet de faire obstacle à ce qu'une personne qui exerce une activité professionnelle lui conférant une influence puisse, selon le cas, se porter candidate à un mandat électif ou, en cas d'élection, l'exercer simultanément. En raison de la restriction ainsi portée aux libertés publiques, les inéligibilités et les incompatibilités doivent conserver un caractère exceptionnel et limité. Elles ne peuvent ainsi être prévues que par le législateur (voire le législateur organique pour les parlementaires) et sont limitativement énumérées. L'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales prévoit l'incompatibilité des fonctions d'agents des administrations, qui ont à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes, avec les fonctions électives de maire ou d'adjoint. Il leur est également interdit d'exercer même temporairement ces fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. Toutefois, le juge de l'élection tient compte, pour apprécier l'existence d'une inéligibilité ou d'une incompatibilité, de la réalité des fonctions et de la nature des responsabilités exercées. Il s'attache finalement peu au titre de l'agent, qui peut avoir été affecté par l'intervention de modifications statutaires ou un changement d'appellation. Si l'intéressé exerce les fonctions correspondant à celles visées par le code électoral ou le code général des collectivités territoriales, il sera inéligible ou en situation d'incompatibilité même si l'appellation des fonctions est différente. Une réflexion pourrait cependant être engagée sur les incompatibilités applicables aux mandats locaux dans le cadre de la discussion à venir du projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale.
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