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Francis Hillmeyer
Question N° 9307 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 6 novembre 2007

Le 8 décembre 2006, la direction générale des impôts indiquait que les prestations de transport de corps en dehors de l'UE sont considérées comme des transports de personnes et non comme des transports de biens et sont par conséquent imposables à la TVA à proportion de la distance parcourue en France, sauf exonérations prévues à l'article 262-II (8°, 9° et 10°) du CGI. M. Francis Hillmeyer demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ce que recouvre exactement le terme « prestations » ; s'agit-il du strict transport du corps ou l'ensemble des prestations et fournitures nécessaires au transport ? Il lui demande également si l'ensemble des prestations et fournitures peut bénéficier du taux de TVA réduit dans la mesure où il n'est plus assimilé à un transport de biens mais de personnes, et par extension être applicable aux convois funéraires. Il lui demande de bien vouloir préciser le type de fournitures et prestations qui peuvent bénéficier de cette exonération : le transport de corps avant la mise en bière vers une chambre funéraire, les frais de chambre funéraire, la toilette, les soins de conservation, les formalités administratives, le transport vers l'aéroport ou le lieu d'inhumation, le cercueil et ses accessoires. Il lui demande, en dernier lieu, de bien vouloir lui préciser si une distinction doit être faite lorsque le transport de cendres est effectué vers un pays en dehors de l'UE.

Réponse émise le 27 mai 2008

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public relèvent du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l'exception des seules prestations de transport de corps, avant et après la mise en bière, réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui s'analysent comme des prestations de transport de personnes et qui relèvent à ce titre du taux réduit prévu au b quater de l'article 279 du code général des impôts (CGI). Lorsque les corps sont transportés hors de France, ces prestations de transport ne sont imposables en France qu'à proportion de la distance parcourue en France (art. 259 A3° bis du CGI) et peuvent bénéficier des exonérations prévues à l'article 262-II (8° , 9° ou 11° ) de ce code. S'agissant enfin des livraisons de cercueils et accessoires, elles sont quant à elles soumises à la TVA en France lorsque leur livraison est effectuée en France et que le corps n'est pas transporté hors de l'Union européenne.

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