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Michel Heinrich
Question N° 9299 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 6 novembre 2007

M. Michel Heinrich attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation des échanges entre sociétés de collecte de lait. Actuellement, la réglementation du statut coopératif fixe pour les échanges un seuil maximum de 25 % des volumes traités par la coopérative. Ce seuil paraît aujourd'hui inadapté et il paraît opportun d'en envisager l'augmentation à 50 %, voire même la disparition. En effet, la recherche de la meilleure rentabilité, notamment du fait des réformes successives de la PAC, conduit les entreprises laitières à des économies supplémentaires et en particulier sur les coûts de ramassage. Dans les Vosges par exemple, la collecte actuelle est organisée par village où un seul camion ramasse la totalité du lait pour toutes les fromageries qui ont contracté un accord. L'augmentation des coûts de l'énergie et la suppression de la PAC amènent les entreprises à diminuer encore leurs frais de fonctionnement, ce qui serait possible par une concentration accrue de l'approvisionnement. Mais le schéma envisagé qui permettrait d'économiser 170 000 km par an ne peut être mis en place du fait du seuil de 25 % cité ci-dessus. Cette solution cependant, outre les économies qu'elle représenterait pour les entreprises concernées, permettrait également de participer à la lutte contre le réchauffement climatique et au désengorgement de la circulation des poids lourds sur la route. Il souhaiterait connaître ses intentions concernant une éventuelle réforme de ce seuil.

Réponse émise le 1er janvier 2008

La démarche de mutualisation des outils de collecte de lait engagée par certaines entreprises, qui permet d'une part d'optimiser les coûts de collecte et d'autre part de limiter la circulation des poids lourds sur les routes, est tout à fait pertinente et doit être encouragée. L'une des règles fondamentales du principe de la coopération est l'exclusivité. En effet, étant donné les allégements fiscaux dont bénéficient les sociétés coopératives, un certain nombre de dispositions s'imposent à elles en retour, notamment l'obligation de ne travailler qu'avec les associés de la coopérative. Toutefois, à titre dérogatoire, les sociétés coopératives agricoles ont la possibilité d'effectuer des services pour le compte de personnes physiques ou morales qui ne sont pas associées de la coopérative, sous réserve que ces activités ne dépassent pas 20 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative concernée (art. R. 522-9 du code rural). Cette dérogation au principe d'exclusivisme n'existe d'ailleurs pas dans tous les secteurs ; à titre d'exemple, les coopératives de commerçants de détail ne peuvent exercer d'activité avec des tiers non associés. Dans le contexte communautaire actuel, il paraît difficile d'octroyer des dérogations supplémentaires au statut coopératif. En effet, le régime fiscal dérogatoire des coopératives agricoles françaises est mis en cause en ce qu'il pourrait constituer un avantage distorsif et contrevenir ainsi au principe de libre concurrence vis-à-vis des entreprises privées. Dans ce cadre, la règle de l'exclusivisme constitue un élément fondamental pour défendre le régime des coopératives en tant que système global répondant à une logique propre non constitutif d'une aide d'État.

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