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Geneviève Gaillard
Question N° 92968 au Ministère de la Culture


Question soumise le 9 novembre 2010

Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le projet de remise en cause de la gratuité d'accès aux archives publiques en réservant la gestion des archives sous licences payantes à des sociétés privées françaises ou internationales. Prétendant protéger et sauver le patrimoine culturel français, ces sociétés privées s'octroieraient les droits de numérisation et de retranscription des actes alors que des conseils généraux ont fait ou sont en train de faire l'effort financier de numériser ces fonds et de les mettre gratuitement à la disposition des citoyens, qu'ils soient généalogistes amateurs, professionnels, chercheurs ou historiens. De nombreuses associations de généalogistes s'élèvent contre cette perspective considérant que la protection et la mise à disposition des actes d'état civil relèvent des pouvoirs publics. Par ailleurs, ils s'inquiètent du fait que les sociétés concernées seraient prêtes à confier la numérisation des documents, leur transcription et leur indexation à des prestataires étrangers, dans des pays francophones. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend faire en sorte que la gestion des archives publiques continue d'être confiée aux pouvoirs publics et que la gratuité d'accès soit maintenue.

Réponse émise le 14 décembre 2010

La réutilisation des informations publiques soulève de délicates questions d'ordre juridique, économique et éthique. Sur le plan juridique, la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public a ouvert, pour chaque État membre, la possibilité de créer un marché de la réutilisation des informations publiques, tout en excluant de ce marché les établissements culturels, au nombre desquels figurent les services d'archives publics. L'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 transposant cette directive a ouvert ce marché pour notre pays et l'a encadré par les dispositions des articles 10 à 19 de la loi du 17 juillet 1978, qui fixent le droit applicable à la réutilisation des informations publiques. L'article 11 de cette loi prévoit cependant un régime dérogatoire pour les services d'archives publics, lesquels peuvent fixer des conditions spécifiques de réutilisation. Mais aucun texte ne précise dans quelle mesure et dans quelles limites ces conditions spécifiques peuvent déroger au droit commun de la réutilisation et à d'autres règles de droit applicables à ce domaine, notamment la protection des données personnelles, le droit de la concurrence et le principe d'égalité. Les services d'archives publics sont en train de se doter de licences encadrant leur relation avec les réutilisateurs, qu'il s'agisse de particuliers, d'associations ou de sociétés commerciales. Ces licences fixent notamment les limites de la réutilisation et les redevances qui peuvent, le cas échéant, en constituer la contrepartie. Elles seront déterminées, s'agissant des services territoriaux d'archives, par la collectivité territoriale dont elles dépendent, en application du principe de libre administration. Le service interministériel des Archives de France a diffusé auprès de ces services une note visant à harmoniser les pratiques, dans le respect de ce principe. Sur le plan économique, différentes sociétés privées souhaitent procéder à la réutilisation des documents d'archives publics. L'application d'une redevance à une réutilisation commerciale de ces documents est justifiée et acceptée par la plupart des acteurs économiques souhaitant intervenir sur ce marché. Elle constitue en effet la contrepartie des investissements réalisés par l'État et les collectivités territoriales p

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