M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'accès gratuit aux données généalogiques des archives publiques. Les progrès combinés de la numérisation des documents d'état civil et de l'utilisation d'Internet par les particuliers ont contribué à faciliter la diffusion de données d'archives publiques, permettant ainsi de répondre aux attentes du plus grand nombre, que ce soit pour des recherches à titre personnel, des recherches généalogiques ou historiques ou des activités éducatives. Par ailleurs, l'État et les collectivités, déjà soumis depuis 1978 à l'obligation d'ouvrir les archives publiques relatives à des personnes décédées, ont entrepris depuis quelques années et avec des succès variables de numériser la masse de documents en leur possession. Or le rapport de la commission Ory-Lavollée « partager notre patrimoine culturel » suscite de vives inquiétudes auprès des généalogistes amateurs dans la mesure où il préconise l'usage des licences payantes dans le cadre de la réutilisation des données d'archives publiques. Cette disposition donnerait la possibilité à des sociétés privées de faire payer des informations fournies jusqu'à maintenant gratuitement, et introduirait une inégalité devant l'accès à notre patrimoine commun. Les généalogistes et les historiens s'élèvent contre cette perspective qui ne manquerait pas de nuire à la qualité de leur travail quotidien. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour préserver aux archives publiques le caractère de bien commun.
La réutilisation des informations publiques soulève de délicates questions d'ordre juridique, économique et éthique. Sur le plan juridique, la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public a ouvert, pour chaque État membre, la possibilité de créer un marché de la réutilisation des informations publiques, tout en excluant de ce marché les établissements culturels, au nombre desquels figurent les services d'archives publics. L'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 transposant cette directive a ouvert ce marché pour notre pays et l'a encadré par les dispositions des articles 10 à 19 de la loi du 17 juillet 1978, qui fixent le droit applicable à la réutilisation des informations publiques. L'article 11 de cette loi prévoit cependant un régime dérogatoire pour les services d'archives publics, lesquels peuvent fixer des conditions spécifiques de réutilisation. Mais aucun texte ne précise dans quelle mesure et dans quelles limites ces conditions spécifiques peuvent déroger au droit commun de la réutilisation et à d'autres règles de droit applicables à ce domaine, notamment la protection des données personnelles, le droit de la concurrence et le principe d'égalité. Les services d'archives publics sont en train de se doter de licences encadrant leur relation avec les réutilisateurs, qu'il s'agisse de particuliers, d'associations ou de sociétés commerciales. Ces licences fixent notamment les limites de la réutilisation et les redevances qui peuvent, le cas échéant, en constituer la contrepartie. Elles seront déterminées, s'agissant des services territoriaux d'archives, par la collectivité territoriale dont elles dépendent, en application du principe de libre administration. Le service interministériel des Archives de France a diffusé auprès de ces services une note visant à harmoniser les pratiques, dans le respect de ce principe. Sur le plan économique, différentes sociétés privées souhaitent procéder à la réutilisation des documents d'archives publics. L'application d'une redevance à une réutilisation commerciale de ces documents est justifiée et acceptée par la plupart des acteurs économiques souhaitant intervenir sur ce marché. Elle constitue en effet la contrepartie des investissements réalisés par l'État et les collectivités territoriales p
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