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Yvan Lachaud
Question N° 92945 au Ministère du Commerce


Question soumise le 9 novembre 2010

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la création de la Commission de la médiation de la consommation récemment mise en place. Cette CMC sera chargée d'élaborer une charte des bonnes pratiques de la médiation et devrait notamment s'assurer de la gratuité de ce service, du bon niveau de formation des médiateurs et des garanties de leur impartialité. Si un certain nombre croient aux vertus de la médiation pour résoudre les petits litiges de consommation et souhaitent que cette pratique soit généralisée à tous les secteurs d'activité d'ici le 1er juillet 2012, on ne peut que s'interroger sur l'avenir des class actions. Il est souhaitable de rendre légale en France la possibilité d'action de groupe devant les tribunaux (« class action à la française ») comme elle existe aux États-unis. D'ailleurs les deux principales organisations de défense des consommateurs n'ont pas souhaité être représentées à la CMC. Il serait regrettable de n'envisager le principe des class actions qu'en cas d'échec de toutes les alternatives, et de considérer la généralisation de la médiation comme l'un des préalables à l'ouverture de cette possibilité de recours. Il souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre en place les actions de groupe dans notre pays.

Réponse émise le 3 avril 2012

L’introduction, en droit français, d’une procédure d’action de groupe fait l’objet, depuis plusieurs années, de réflexions approfondies et de nombreuses initiatives parlementaires. Il n’en demeure pas moins que cette procédure reste largement étrangère à la tradition juridique française et que son introduction dans la législation nationale nécessite un encadrement très strict afin de prévenir les dérives constatées Outre-Atlantique et ne pas bouleverser les règles processuelles existantes, ni les grands principes généraux du droit.

Pour ces raisons, l’absence aujourd’hui d’un dispositif d’action de groupe en France correspond à un choix du Gouvernement dicté en grande partie par la conjoncture économique. En effet, l’amélioration des procédures de traitement des contentieux de consommation ne passe pas, dans un contexte de crise économique et financière, par l’introduction d’une action collective en réparation, mais par l’amélioration des voies de recours déjà existantes et par le développement des procédures de résolution amiable des litiges. Il convient en effet de ne pas ajouter de l’insécurité juridique aux incertitudes économiques pesant sur les entreprises.

A cet égard, la transposition en droit interne de la directive communautaire 2008/52/CE du 21 mai 2008 relative à la médiation en matière civile et commerciale par l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 et le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends fixe un cadre juridique général propre à la médiation couvrant désormais tant la médiation judiciaire que la médiation conventionnelle. Les mesures législatives et réglementaires adoptées visent à donner une définition précise de la médiation et du médiateur, tendant notamment à assurer la compétence et l’impartialité de ce dernier, à garantir la confidentialité de l’accord de médiation, mais aussi, si les parties le souhaitent, à lui donner un caractère exécutoire par homologation du juge. L’objectif du Gouvernement est de généraliser la médiation comme mode autonome de règlement des litiges de consommation.

La loi « Lagarde » du 1er juillet 2010 a créé auprès de l’Institut national de la consommation une Commission de la médiation de la consommation. Cette instance a été chargée d’élaborer une charte des bonnes pratiques de la médiation visant à garantir l’efficacité des procédures de médiation. Cette charte a été officiellement lancée le 27 septembre 2011 lors d’un colloque organisé par la Commission de la médiation de la consommation. Cette instance a également une fonction régulatrice de la médiation, par la publication de recommandations générales qui permettront d’appréhender les dysfonctionnements constatés par les médiateurs dans leurs pratiques respectives. La crédibilité de la médiation extrajudiciaire suppose que l’ensemble des secteurs économiques concernés par les litiges de consommation soient couverts par une structure de médiation. A cet égard, une médiation sectorielle a été mise en place, récemment, dans le domaine de l’eau ; le champ de la médiation des communications électroniques a été élargi l’année dernière et depuis le 1er janvier 2011 des médiations de branche sont en train d’être mises en place dans les secteurs de la franchise, du tourisme et de la construction de maisons individuelles. Des réflexions se poursuivent également dans le domaine de l’automobile. Ces nouvelles médiations, encouragées par le Gouvernement, font suite aux médiations préexistantes qui ont fait la preuve de leur efficacité dans le domaine des banques, des assurances, du transport, des services postaux, de la vente à domicile…

Enfin, au plan communautaire, les autorités françaises participent activement aux travaux menés au sein du Conseil de l’Union européenne sur la proposition de directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qui tend à imposer aux organismes en charge de ces procédures des conditions de compétence, d’impartialité, de transparence, d’efficacité, d’équité propres à assurer leur crédibilité et à prévoir des règles d’évaluation de leur activité.

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