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Georges Colombier
Question N° 92931 au Ministère du de l'État


Question soumise le 9 novembre 2010

M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur une conséquence contestable de la suppression progressive de la demi-part fiscale supplémentaire attribuée aux personnes seules ayant élevé des enfants, adoptée lors du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2009. En effet, le fondement de cette suppression progressive est que l'avantage de la demi-part supplémentaire pour les couples séparés n'ayant plus d'enfant à charge donnait un total de trois parts fiscales - 1,5 part par parent -, alors qu'il n'y aurait que 2 parts si le couple était resté solidaire. Cette pratique de la demi-part supplémentaire discriminerait donc les couples mariés par rapport aux couples séparés et encouragerait par conséquent la séparation. Si l'argument est recevable et louable en général, il ne l'est pourtant pas quand il s'agit du veuvage. Dans ce cas, on passe en effet, de 2 parts fiscales avant la mort du conjoint, à une seule à sa mort. Or le survivant n'a pourtant pas choisi de ne plus être en couple et on ne peut pas dire que le veuvage soit la cause d'une éventuelle perte de vitesse des valeurs familiales. La situation étant douloureuse et étrangère aux fondements de cette suppression, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de réintroduire cette demi-part supplémentaire pour les veufs.

Réponse émise le 23 août 2011

L'article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a recentré la majoration de quotient familial autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition du revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfant. Cette mesure d'équité fiscale se justifie notamment par le fait que la demi-part supplémentaire ne correspondait à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Par ailleurs, conformément au 2° du I de l'article 1414 et au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence de l'année précédant l'imposition n'excède pas certaines limites définies au I de l'article 1417 du code précité. Ces limites dépendant du nombre de parts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'imposition séparées supportaient à revenu identique une taxe d'habitation moins élevée que ceux n'ayant pas eu d'enfant. Pour les mêmes raisons d'équité, le calcul de la taxe d'habitation des contribuables n'ayant pas assumé seuls la charge d'un enfant pendant au moins cinq années sera désormais aligné sur celui des contribuables n'ayant pas eu d'enfant. Cela étant, afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu est maintenu, de manière provisoire et dégressive, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables qui ont bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. La demi-part étant maintenue pendant cette période transitoire, la situation de ces contribuables au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public sera préservée pour les années 2010, 2011 et 2012. Enfin, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2011 par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté de proroger d'une année supplémentaire, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2012, ce dispositif transitoire. Corrélativement, la situation des contribuables qui en bénéficient sera préservée pour l'année 2013 au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.

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