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Jacqueline Fraysse
Question N° 92918 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 9 novembre 2010

Mme Jacqueline Fraysse interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le traitement des courriers des rattachés administratifs. L'article 7 de la loi du 3 janvier 1969 a posé le principe de l'obligation du rattachement administratif des personnes circulant sans domicile ni résidence fixe à une commune de leur choix. Ce rattachement produit tout ou partie des effets attachés au domicile en ce qui concerne l'accomplissement des droits et obligations fiscales et sociales. Initialement, le traitement des courriers des rattachés administratifs relevait des services de l'État dans le département, c'est-à-dire en préfecture. Cette compétence a été transférée aux communes qui s'interrogent sur leurs obligations et leurs responsabilités en la matière. Par exemple, quelle est la durée de conservation par les communes des courriers, selon leur nature, non réclamés par les rattachés ? La commune de Nanterre - comme c'est certainement le cas pour d'autres villes chef-lieu de préfecture - doit faire face à un nombre important de courriers administratifs des rattachés administratifs, ce qui engendre une charge de traitement, de suivi et d'accueil non négligeable. Elle lui demande donc, d'une part, de fournir une information détaillée aux communes sur leur responsabilités, et d'autre part - en vertu de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1969 qui dispose que le rattachement à une commune ne saurait entraîner un transfert de charges de l'État sur les collectivités locales et de dégager les fond nécessaires à une prise en charge financière de l'État pour cette mission.

Réponse émise le 3 mai 2011

La loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe prévoit, comme corollaire du mode de vie non sédentaire, une obligation de rattachement administratif à une commune. Son article 10 prévoit : « Le rattachement prévu aux articles précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, en ce qui concerne : la célébration du mariage ; l'inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés, après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune, l'accomplissement des obligations fiscales ; l'accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi, L'obligation du service national. Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l'État sur les collectivités locales, notamment en ce qui concerne les frais d'aide sociale. » Le rattachement à une commune apporte une solution satisfaisante aux problèmes nés de l'absence de domicile fixe des populations itinérantes, notamment en ce qui concerne l'inscription sur les listes électorales ou la fiscalité. Le rattachement produit des effets attachés au domicile en ce qui concerne les devoirs, mais également les droits des intéressés. Il en est ainsi du suivi des courriers administratifs adressés aux titulaires de titres de circulation. Les textes concernant les titulaires de titres de circulation résidant habituellement de manière non sédentaire, ne prévoient pas de mesure particulière imposant aux communes de rattachement de mettre en place un dispositif permettant d'utiliser effectivement l'adresse de la mairie comme une « adresse de correspondance », ni d'assurer à ses frais le réacheminement des courriers. En pratique, les gens du voyage sont tenus, comme tous les administrés, de prendre toutes dispositions utiles pour relever les courriers qui leur sont adressés par l'administration qui n'a souvent d'autre choix que d'utiliser l'adresse de la mairie de rattachement. À défaut, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour faire réexpédier les plis à l'adresse de leur choix. Dans l'état actuel du droit, aucune disposition précise relative à la durée de conservation des courriers destinés aux rattachés administratifs ne s'impose aux communes. À défaut de pouvoir retirer leur courrier dans leur commune de rattachement ou déclarer une adresse temporaire en cas d'absence prolongée, les gens du voyage disposent du service de la poste restante. Le destinataire demande que ses plis soient mis à sa disposition au bureau de poste qu'il choisit. Ils sont conservés par le service dans l'attente de leur retrait, in situ, par lui et sur justificatif de son identité. Cette prestation exige que le destinataire s'assure régulièrement de l'actualisation de l'adresse du bureau de poste auprès duquel il se propose de retirer ses plis.

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