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Marc Bernier
Question N° 92878 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 9 novembre 2010

M. Marc Bernier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur un vide juridique constaté dans l'application de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Cette loi a pour objectif de clarifier les obligations de participation des communes de résidence aux écoles élémentaires privées sous contrat d'association, situées sur une autre commune, en s'appuyant sur le principe de parité « écoles publiques - écoles privées », issu de la loi Debré. Ainsi, l'article 1er de cette loi, codifié à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, prévoit que « pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, en l'absence d'école publique sur son territoire, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département ». Cependant, pour les localités situées en limite de département, il arrive que la commune de résidence et la commune d'accueil ne soient pas du même département. Dans ce cas précis, la loi du 28 octobre 2009 n'apporte pas de précision quant au coût moyen départemental applicable, à savoir celui de la commune de résidence ou bien celui de la commune d'accueil. Il lui demande de l'éclaircir sur ce point.

Réponse émise le 8 février 2011

La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle » tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme, dans son premier alinéa, que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. La loi prévoit au dernier alinéa de l'article L. 442-5 que la contribution de la commune de résidence tient compte notamment du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que ce montant puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique sur le territoire de la commune de résidence, la loi prévoit que la contribution par élève mise à la charge de la commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. Il faut interpréter cet alinéa comme le rattachement au coût moyen du département de la commune de résidence. En conséquence, lorsque la commune d'accueil et la commune de résidence ne sont pas du même département, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département de la commune de résidence.

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