Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des employés de vie scolaire. Au nombre de 45 000 dans l'éducation nationale, leurs fonctions visent notamment l'aide aux élèves handicapés, l'assistance administrative, notamment aux directeurs d'école, l'aide à l'accueil, à la surveillance et à l'encadrement des élèves, la participation à l'encadrement des sorties scolaires, l'aide à l'animation des activités culturelles, artistiques ou sportives Ils ont été recrutés sur la base de contrats aidés (contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et contrats d'avenir (CA) et sont aujourd'hui embauchés sur la base d'un contrat unique, le contrat unique d'insertion (CUI). Il apparaît que le ministère de l'éducation nationale applique désormais une annualisation du temps de travail de ces personnels ce qui permet notamment de les faire travailler 24 heures par semaine pendant le temps où les écoles sont ouvertes avec une rémunération correspondant à 20 heures de travail pour l'ensemble de l'année. Ces emplois sont pourtant régis par le code de travail ce qui conduit à leur rendre applicables les dispositions de l'article L. 3141-29 du code de travail. Celui-ci prévoit que lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. En l'espèce, aucun accord collectif ne vient déroger à cette règle. Cela revient à dire qu'un contrat conclut pour 20 heures de travail hebdomadaire doit être payé 20 heures et un contrat conclut pour 24 heures de travail hebdomadaire doit être payé 24 heures. Elle lui demande donc de lui confirmer que c'est la règle générale prévue par le code qui s'applique, aucune application dérogatoire au plan régional ou départemental ne pouvant venir contredire celle-ci.
Le dispositif de contrats aidés est régi par les dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Depuis le 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, se substitue aux actuels contrats d'accompagnement dans l'emploi concomitamment à l'extinction du dispositif du CAV et du CAE. Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. Pour plus de clarté, pendant la période transitoire, ce nouveau contrat est désigné sous le terme « CAE-CUI ». Il est conclu pour une durée minimale de six mois et renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. La durée hebdomadaire de travail d'un CAE-CUI ne peut être inférieure à vingt heures conformément à l'article L. 5134-26 du code du travail. Ce texte prévoit en outre que « lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié ». La modulation de la durée hebdomadaire du travail d'un employé de vie scolaire pour tenir compte des périodes non travaillées de vacances scolaires n'est pas systématique, et fait suite à un accord entre le salarié et l'établissement employeur. Elle figure dans tous les cas sur le contrat, étant entendu que le nombre d'heures de travail accomplies reste égal à la durée contractuelle de travail.
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