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Françoise Branget
Question N° 92867 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 9 novembre 2010

Mme Françoise Branget attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'interdiction de l'utilisation des téléphones mobiles dans l'enceinte des établissements scolaires. La loi portant engagement national pour l'environnement a prévu à l'article L. 511-5 du code de l'éducation : " Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite ". Elle souhaite savoir où en est la mise en place de cette réglementation dans les écoles et les outils concrets qui ont été prévus pour faire respecter cette interdiction.

Réponse émise le 25 octobre 2011

L'article L. 511-5 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dispose que « dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite ». Ainsi, la loi dispose que dans les écoles maternelles et élémentaires, l'utilisation d'un téléphone mobile par un élève est interdite durant toute activité d'enseignement. L'ensemble des écoles publiques doit donc appliquer cette obligation légale. La loi précise par ailleurs que l'utilisation d'un téléphone mobile par un élève est interdite dans les lieux prévus par le règlement intérieur des écoles publiques. En application de l'article D. 411-6 du code de l'éducation, « le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves ». Il appartient donc au conseil d'école, dans le règlement intérieur de l'école, de déterminer dans quels lieux l'usage d'un téléphone mobile par les élèves est interdit, en sus des activités d'enseignement. À cette fin, le conseil d'école se réfère aux dispositions du règlement intérieur type départemental arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Le cas échéant, le conseil d'école peut également prévoir des dispositions complémentaires relatives à cette interdiction et adaptées à la situation particulière de l'école.

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