M. Jean-Claude Guibal interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la délivrance d'alcool par les pharmaciens. L'alcool utilisé à des fins médicales ou pharmaceutiques relève depuis le 1er janvier 1999 d'un dispositif d'exonération de droits. La procédure des contingents d'alcool étant supprimée, le pharmacien d'officine doit souscrire auprès du service des douanes et des droits indirects dont il dépend territorialement une « déclaration préalable de profession » pour pouvoir se procurer auprès de son fournisseur de l'alcool exonéré de droits d'accises. Cet alcool est destiné à un usage thérapeutique et le pharmacien doit veiller à ne vendre que des quantités limitées dans le respect de ses obligations déontologiques en matière de contribution aux actions de protection de la santé. Le pharmacien d'officine a d'ailleurs, au-delà d'un seuil de 100 litres, l'obligation de tenir une « comptabilité matière ». Or certains pharmaciens font l'objet de redressements effectués par l'administration des douanes et des droits indirects en raison de ventes d'alcool pharmaceutique effectuées dans leurs officines et qui pourrait être utilisé à d'autres fins comme par exemple la fabrication d'apéritifs ou de liqueurs. Ainsi, sans que la preuve n'ait été faite par les agents d'un quelconque détournement de destination médicale, l'administration semble de bon droit taxer les pharmaciens d'un droit à la consommation et d'une contribution sécurité sociale quelquefois sur la totalité des ventes réalisées par l'officine sur l'année en cours et rétroactivement sur les trois dernières années. Ces redressements peuvent porter sur des montants importants, entre 10 000 et 150 000 euros, ce qui peut compromettre la survie de certaines officines. Aucune information préalable n'a été adressée ni par l'administration ni via le conseil de l'ordre des pharmaciens ou les syndicats professionnels sur la possibilité de demander de prouver la destination finale de l'alcool délivré en officine et que cette obligation, si elle existe, incombe au pharmacien. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le renversement du fardeau de la preuve nécessaire en matière fiscale peut s'appliquer dans le cas d'espèce.
L'article 27, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques prévoit que les États membres peuvent exonérer les alcools de l'accise lorsqu'ils sont utilisés « à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ». Transposant cette disposition, l'article 302 D bis II g du code général des impôts (CGI), créé par l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001, précise que sont exonérés les alcools et les boissons alcooliques « à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ». Tout pharmacien qui souhaite bénéficier de cette exonération est soumis à certaines obligations réglementaires, parmi lesquelles : faire une déclaration préalable de profession auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent (art. 111-0 F I de l'annexe III du CGI) ; justifier que les quantités d'alcool et de boissons alcooliques qu'il a reçues correspondent effectivement à ses besoins et justifier de l'utilisation de ces quantités aux fins et dans les conditions prévues au 302 D bis du CGI par tout moyen ou document (art. 111-0 F 11.2 de l'annexe III du CGI) ; tenir, au-delà de 100 litres d'alcool reçus annuellement, une comptabilité matière des produits reçus et utilisés (art. 111-0 G du CGI). Dans le cadre de leur mission de contrôle, certains services des douanes et droits indirects ont pu constater que ces obligations n'étaient pas nécessairement respectées et ont, à juste titre, relevé des infractions au CGI. Une campagne d'information et de communication sera prochainement lancée auprès des professionnels afin de leur rappeler leurs obligations en la matière.
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