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François Goulard
Question N° 9278 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 6 novembre 2007

M. François Goulard appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les modalités d'association des EPCI à fiscalité propre, compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, dans la procédure de classement d'un parc naturel régional. Le décret n° 2007-673 prévoit que ces modalités sont définies par une délibération motivée du conseil régional. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles doivent s'appliquer les dispositions de ce texte s'agissant de projets de parcs naturels régionaux ayant déjà fait l'objet d'une délibération du conseil régional, notamment avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.

Réponse émise le 26 février 2008

Les dispositions de l'article R. 333-5 du code de l'environnement prévoient que le conseil régional doit adopter une délibération motivée prescrivant l'élaboration ou la révision de la charte, qui définit, notamment, les modalités d'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. Les dispositions de l'article R. 333-7 du même code précisent qu'au terme de la consultation le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement intéressés ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est concerné par le projet. Ces dispositions, issues de la rédaction du décret n° 2007-673 du 2 mai 2007 publié au JO du 4 mai 2007, sont entrées en vigueur le 5 mai 2007, en application des dispositions générales de l'article 1er du code civil. Elles ont vocation à s'appliquer à toute procédure de classement ou de renouvellement de classement en cours. Par conséquent, dans l'hypothèse où une procédure de classement aurait été initiée avant le 5 mai 2007 et n'aurait pas été conduite à son terme, il revient au conseil régional de se conformer aux dispositions précitées dans les articles R. 333-5 et R. 333-7.

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