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François Brottes
Question N° 92778 au Ministère du du territoire


Question soumise le 9 novembre 2010

M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les conditions juridiques de l'aliénation de 58 hectares de la forêt domaniale de Compiègne par l'État en 2010. Le 28 octobre 2010, en commission élargie à l'Assemblée nationale, la réponse à cette question s'est focalisée sur le versement du produit de la vente (2,5 millions d'euros) au compte d'affectation spécial de l'État avec reversement de 65 % de cette somme au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui achètera un même nombre d'hectares au titre du domaine forestier. Cette réponse n'apporte pas l'éclairage des services du ministère sur la règle de l'aliénabilité potentielle du domaine forestier. Alors que le ministre de l'agriculture avait, en 2003, signifié l'impossibilité d'une telle aliénation, il lui demande quelles évolutions juridiques permettent depuis lors un tel changement d'analyse.

Réponse émise le 25 janvier 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire mène une politique forestière ambitieuse qui prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts, tout en participant à l'aménagement et à l'animation des territoires, en vue d'un développement durable. Cette politique forestière s'appuie sur une politique foncière de valorisation du patrimoine forestier domanial dont deux des objectifs sont l'augmentation des surfaces d'un seul tenant des forêts domaniales et la suppression à terme d'enclaves non forestières afin de gérer de manière plus efficace nos forêts, tout en prenant en compte les besoins des territoires et des populations proches de ces forêts. Les bois et forêts de l'État font partie du domaine immobilier privé de l'État. La mise en oeuvre de cette politique foncière s'appuie notamment sur les dispositions législatives et réglementaires prévues aux articles L. 1111-2 et L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, concernant les échanges et cessions en fonction de la nature des biens forestiers en cause.

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