M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'avenir du personnel des radios assurant un service de programme local et propriété d'un réseau thématique national, lors d'un changement de catégorie par intégration dans une autre société détenue par ce même réseau. Les stations assurant un service local en catégories C sont « affiliées à des réseaux thématiques à vocation nationale », détentrices de fréquences attribuées par le CSA dans le cadre d'une convention définissant des contraintes strictes de programmes locaux. Si la société propriétaire veut passer à la catégorie D, en perdant toute référence et contrainte locale, elle peut conserver sa fréquence à condition de le faire dans le cadre de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 9 juillet 2004. Tout changement de catégorie ou de propriétaire, dérogatoire à un appel de candidature, doit toutefois rester exceptionnel et soumis à l'accord du CSA. Puis, si ce changement de catégorie est autorisé par le CSA, l'activité de la station locale est arrêtée et la fréquence est réutilisée par le réseau national. Or, contrairement aux autres entreprises privées, l'activité ne peut être reprise par une autre société, car les fréquences sont très limitées : le personnel est alors licencié ou affecté à un autre site du groupe. Cette situation est particulièrement injuste pour le personnel qui n'a pas d'autre alternative que de subir la décision du groupe ou du CSA. Elle est aussi très avantageuse pour le groupe radiophonique qui peut justifier les licenciements et réduire ses coûts, tout en gardant le bénéfice de la fréquence attribuée. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour adapter les textes au droit légitime des salariés des stations locales à poursuivre une activité, quand leur employeur souhaite transférer la fréquence au niveau national.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) délivre des autorisations d'émettre aux radios privées diffusées par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Il publie ainsi un appel aux candidatures qui précise les zones géographiques, les fréquences pouvant être attribuées et les catégories de radios. Au terme de cet appel, il arrête la liste des candidats recevables, puis procède à leur présélection en appréciant l'intérêt de chaque candidature au regard des critères définis par la loi, parmi lesquels figurent notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, le financement ou encore les perspectives d'exploitation du service. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée maximale de cinq ans. Ces autorisations peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et pour une durée de cinq ans à chaque fois. Un opérateur qui souhaite réorganiser son réseau peut soit restituer certaines fréquences, et le cas échéant se porter candidat pour l'octroi de nouvelles fréquences dans le cadre de nouveaux appels aux candidatures, soit demander au CSA un changement de catégorie sans recourir à la procédure d'appel aux candidatures. Le dernier alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prévoit en effet que le Conseil peut donner son agrément à un changement de catégorie pour laquelle le service est autorisé. Toutefois, cette possibilité est encadrée par la loi afin de ne pas déstabiliser le paysage radiophonique et le conseil en a précisé les modalités d'application dans deux communiqués, le n° 565 en date du 29 juillet 2004 et le n° 591 en date du 7 avril 2006. En l'état actuel de la réglementation, le CSA n'est habilité ni à évaluer les conséquences du changement de catégorie pour les personnels des radios en cause, ni à fonder son refus d'agrément sur un motif tenant aux conséquences sociales du changement de catégorie. Le Gouvernement n'envisage d'ailleurs pas de demander au Parlement de confier un tel pouvoir à l'instance de régulation car il ne lui appartient pas de s'immiscer dans l'organisation des groupes audiovisuels, qui relève de la liberté de chaque société dans le respect des dispositions du code du travail.
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