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Jean-Paul Garraud
Question N° 927 au Ministère des Transports


Question soumise le 17 juillet 2007

M. Jean-Paul Garraud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les infractions au code de la route commises pendant les épreuves des examens des permis de conduire des véhicules terrestres à moteur. En effet, du fait de la multiplication des contrôles et notamment automatiques, les candidats véhicules écoles sont parfois verbalisés pour une infraction commise pendant l'examen. Or, le conducteur élève n'a pas le permis de conduire, le représentant de l'école de conduite est assis à l'arrière du véhicule quand celui-ci est présent, et n'a donc pas la maîtrise du véhicule. Seul l'inspecteur du permis de conduire est en mesure d'intervenir. Il se pose ainsi la question de l'imputabilité de la responsabilité pénale de l'infraction commise lors d'un tel examen, à savoir, qui doit payer l'amende et, qui est susceptible de perdre des points sur son permis de conduire. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des éclaircissements.

Réponse émise le 21 juillet 2009

Le droit pénal repose sur le principe de la responsabilité du fait personnel, édicté par l'article L. 121-1 du code pénal. S'agissant du code de la route, l'article L. 121-1 prévoit que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite d'un véhicule. L'application de ce principe au cas particulier de l'examen du permis de conduire pose la question du rôle de l'examinateur dans le déroulement de l'épreuve et de sa capacité à intervenir sur les doubles-commandes. Il résulte de l'article R. 211-4 du code de la route que l'élève-conducteur ne peut se présenter à l'épreuve qu'après avoir achevé une formation dont le contenu, le programme et la durée minimale sont fixés par arrêté du ministre en charge des transports. Le fait que sa formation soit réputée achevée confère donc au candidat une autonomie d'action suffisante pour ouvrir le champ de sa responsabilité pénale s'il commet des infractions lors de l'épreuve. La non-détention du permis de conduire n'écarte donc pas la responsabilité pénale du candidat. L'intervention de l'examinateur sur la double-commande diffère de celle de l'enseignant. Sur le plan matériel, l'examinateur ne dispose pas de la double-commande d'accélérateur, celle-ci étant neutralisée pendant l'épreuve. Cette neutralisation empêche l'examinateur de moduler la progression du véhicule et lui ôte la qualité de conducteur. Les doubles-commandes de frein et de débrayage ne sont maintenues que pour des raisons évidentes de sécurité. Le rôle de l'examinateur, qui consiste à évaluer l'aptitude et le comportement du candidat, ne lui confère pas le statut de conducteur. Il n'est donc pas possible de lui appliquer le régime de responsabilité pénale défini à l'article L. 121-1 du code de la route. Néanmoins, la responsabilité de l'examinateur pourrait être recherchée en cas de rôle causal dans la survenance d'un accident, ou dans la commission d'une infraction par le candidat. Il faudrait alors établir que l'examinateur a fait preuve d'une négligence ou d'une imprudence significative. Par la suite, il faudrait démontrer le lien de causalité entre cette faute et l'infraction commise par le candidat-conducteur ou la survenance d'un accident. L'établissement de la réalité d'une telle faute, la démonstration de son lien de causalité avec l'infraction, et l'exonération incidente de la responsabilité du conducteur, relèvent en tout état de cause du pouvoir souverain d'appréciation du juge. Il n'est par conséquent pas envisageable de traiter cette question au travers du dispositif de contrôle-sanction automatisé. Dans les faits, un candidat, s'il commet une infraction durant l'examen du permis de conduire, devra s'acquitter du montant de l'amende. En revanche, le candidat n'étant pas titulaire du permis de conduire, aucun des points affectés sur les permis de conduire de l'examinateur ou de l'enseignant de la conduite ne pourra être retiré.

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