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Jean-Marie Binetruy
Question N° 92692 au Ministère du du territoire


Question soumise le 9 novembre 2010

M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations des couples associés installés en EARL. La loi de modernisation agricole adoptée en juillet dernier permet une avancée considérable très appréciée par les couples d'exploitants agricoles qui dorénavant peuvent s'associés en GAEC. Néanmoins, pendant la période transitoire nécessaire au changement de statut, les petits producteurs installés en EARL aimeraient bénéficier des mêmes avantages que les GAEC dont les membres se voient attribuer des références laitières supplémentaires lorsque leurs quotas sont inférieurs au seuil de 160 000 litres de lait. Ainsi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 4 janvier 2011

Dans le cadre de la réglementation relative aux quotas laitiers, il est prévu une mesure de remboursement partiel de la taxe fiscale pour dépassement de quota individuel dans la limite de 10 000 litres pour les producteurs dont le quota est inférieur à un certain plafond, qui, pour la fin de la campagne 2010-2011, sera fixé à 160 000 litres. Pour appliquer cette mesure, seuls les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence, comme cela est prévu à l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, ce qui permet à leurs associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s'ils étaient restés chefs d'exploitation à titre individuel, en matière fiscale, sociale et économique. Cela signifie pour ces Groupements une multiplication des seuils et des plafonds d'aides économiques, par le nombre d'associés, dans la limite du nombre d'exploitations autonomes préexistantes réunies dans la société. Cette disposition résulte des obligations propres à cette forme sociétaire dont tous les associés chefs d'exploitation doivent poursuivre de façon effective leur activité professionnelle au sein de la société, sans possibilité d'exercer une production en dehors du GAEC. De plus, cette forme sociétaire est soumise à un dispositif d'agrément par un comité départemental et au suivi du respect de ses obligations tout au long de son existence. La Loi de modernisation agricole et de la pêche (LMAP), promulguée le 27 juillet dernier, permet désormais la constitution d'un GAEC entre deux époux, concubins ou pacsés, pratique qui était jusqu'à maintenant interdite par la loi lorsqu'ils en étaient les deux seuls associés. Cette pratique était en effet discriminatoire notamment si chaque époux apportait sa propre exploitation au moment de la constitution du GAEC. En effet, dans une telle situation, les couples mariés étaient traités différemment des concubins. La levée de cette interdiction ne dispensera pas les époux du respect des obligations imposées aux associés d'un GAEC. En ce sens, le comité départemental d'agrément veille au contrôle de conformité auquel ils sont assujettis. Notamment, les conditions à réunir nécessaires telles que la qualité de chef d'exploitation, l'adéquation entre la dimension de l'exploitation et le nombre d'associés et l'effectivité du travail en commun sont vérifiées strictement. Aujourd'hui, coexistent dans le secteur de la production agricole plusieurs formes de sociétés qui répondent à des critères propres, entraînant un traitement différencié pour l'octroi d'aides aux exploitations ou en matière fiscale. Outre le panel des sociétés de droit commun, les agriculteurs disposent de deux formes sociétaires qui leur sont propres, GAEC et Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), dont la complémentarité a fait ses preuves. L'EARL présente des avantages au regard du GAEC : une plus grande souplesse, qui se traduit notamment par l'absence d'agrément et par la possibilité pour les associés d'EARL d'avoir une activité externe. Une extension de la transparence, notamment en faveur des conjoints installés en EARL, ne se justifie pas puisque cette forme sociétaire a justement été créée pour permettre aux exploitants de disposer d'une formule plus souple, en terme de création et de fonctionnement. Notamment, ils n'ont pas l'obligation comme dans les GAEC d'être tous chefs d'exploitation. En outre, dans une certaine mesure, l'EARL bénéficie déjà de la transparence puisque, en matière sociale ou fiscale, il est tenu compte des associés présents dans la société. De plus, l'extension de l'avantage de la transparence appliquée aux GAEC aux EARL ne justifierait plus l'existence de ces deux formes sociétaires et pourrait conduire à une multiplication artificielle des exploitations et donc à une diminution corrélative des aides pour chacun dans des dispositifs encadrés Dans ce contexte réglementaire, il n'est pas envisageable de modifier la réglementation dans le sens d'une extension de la transparence des GAEC au bénéfice des EARL.

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