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Philippe Meunier
Question N° 92683 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 2 novembre 2010

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la portée des dispositions de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine. Cette disposition précise qu'« est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres ». La jurisprudence est venue préciser, de manière constante, que « l'expression "périmètre de 500 mètres" doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée » (CE, 29 janvier 1971, n° 76595). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la démolition d'un bâtiment existant, lorsqu'une parcelle est, pour partie seulement, comprise dans le périmètre de 500 mètres, et que le bâtiment à démolir est lui implanté sur une partie de la même parcelle qui est, elle, située hors le périmètre de 500 mètres, nécessite ou pas un permis de démolir en application de l'article R. 421-28-c du code de l'urbanisme.

Réponse émise le 18 janvier 2011

La jurisprudence précise de manière constante que l'expression « périmètre de 500 mètres » doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et le projet. C'est en effet le bâtiment qui doit être situé dans le périmètre des 500 mètres du champ de visibilité de l'immeuble inscrit ou classé et non la parcelle. Dans le cas d'espèce, si le bâtiment à démolir est situé hors du champ de visibilité du site classé ou inscrit, il ne nécessite pas, par conséquent, un permis de démolir au sens de l'article R. 421-28-c du code de l'urbanisme.

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