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Bruno Le Roux
Question N° 92680 au Ministère des Aînés


Question soumise le 2 novembre 2010

M. Bruno Le Roux alerte Mme la secrétaire d'État chargée des aînés sur les difficultés d'application de la réglementation relative à la sécurité incendie dans certains établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). L'arrêté du 19 novembre 2001, portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, prévoit que « la surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours », et que « [...] le personnel affecté à la surveillance doit être formé à l'évacuation des résidents par transfert horizontal avant l'arrivée des secours... ». Cependant, les mesures générales édictées par cet arrêté ont engendré de nombreuses difficultés pour leur mise en oeuvre complexe et leur financement dans plusieurs établissements. Plusieurs de ces dispositions nécessitent en effet d'être précisées, s'agissant notamment de la qualification (aide-soignant, agent de service ou de surveillance...) et du nombre d'employés qui doivent être affectés à la mise en oeuvre des moyens de secours. Toutes ces mesures devraient également être ajustées en fonction du nombre de résidents hébergés dans chaque établissement. Certains de ces EHPAD ont-ils la possibilité d'aménager des dispositifs d'astreinte pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance et d'évacuation ? Les petits établissements de 25 résidents sont-ils contraints d'appliquer les mêmes mesures qu'un établissement hébergeant de 60 à 80 personnes ? Il paraît ainsi indispensable de clarifier le champ de cette réglementation et de l'adapter aux divers EHPAD, tout en prévoyant les financements adéquats. Par conséquent, il souhaiterait connaître les mesures qu'elle compte mettre en oeuvre pour aider tous les EHPAD à appliquer ces mesures de sécurité.

Réponse émise le 3 mai 2011

L'arrêté du 19 novembre 2001 modifié, ainsi que la circulaire ministérielle du 15 mai 2007 précise le classement de ces établissements ainsi que la réglementation applicable. Ainsi, en fonction de l'effectif et de la dépendance des personnes accueillies, l'établissement, lorsqu'il reçoit moins d'une cinquantaine de résidents, peut être classé soit en « logement-foyer », et soumis ainsi à la réglementation des bâtiments d'habitation pour la partie hébergement et à la réglementation concernant les « Petits établissements » recevant du public pour les locaux à usages collectifs. Cette réglementation beaucoup moins contraignante n'impose pas de service de sécurité. Il s'agit principalement des petits établissements, dont le public dispose d'une bonne autonomie de vie ; en établissement recevant du public (ERP) de 5e catégorie pour les établissements recevant moins de 25 résidants, et n'entrant pas dans le cadre cité précédemment ; en ERP de 4e catégorie pour les établissements recevant entre 26 et 300 résidents. Pour les ERP de la ler à la 4e catégorie, les article MS 46 et MS 48 de l'arrêté du 25 juin 1980 définissent la composition, la mission, la formation et la qualification du service de sécurité. Ainsi, pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l'article J 35 de l'arrêté du 19 novembre 2001 précise que « la surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours. L'organisation de cette surveillance relève de la responsabilité du chef d'établissement ». Ils doivent donc être au moins deux, et un aide-soignant ou un agent de service peuvent exercer cette mission. Pour les ERP de type J de la 5e catégorie, l'article PU 6 de l'arrêté du 22 juin 1990 ne demande lui qu'un seul personnel soignant, formé à la mise en oeuvre des moyens de défense contre l'incendie. Enfin, il n'existe aucune exigence concernant le service de sécurité dans les logements-foyers. Ces dispositions sont relativement souples par rapport aux exigences que l'on peut par exemple trouver dans les hôpitaux. Une dérogation aménageant un dispositif d'astreinte pour la mise en oeuvre de l'évacuation et des moyens de secours constituerait une grave dégradation de la sécurité puisque la mise en oeuvre de l'évacuation et des moyens de secours pourrait s'en trouver différée. Il est donc exclu d'autoriser cette possibilité.

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