M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation en matière d'établissement recevant du public. Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail. Les règles essentielles relatives à l'exploitation et à l'aménagement des établissements recevant le public sont fixées par le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 123-1 et suivants. Leur aménagement est contrôlé soit dans le cadre d'un permis de construire ou d'une procédure comparable du code de l'urbanisme, soit par le biais d'une autorisation spécifique prévue par les articles R. 123-22 et suivants du code de la construction et de l'habitation. S'il est certes louable que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité se prononce sur la construction ou les aménagements envisagés par le pétitionnaire du permis de construire, il n'en demeure pas moins que les délais d'instruction de la dite commission sont particulièrement long dans le département de la Marne. En conséquence, il lui demande de bien vouloir adopter les mesures nécessaires pour réduire les délais d'intervention de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de telle sorte que les projets de construction ou d'aménagement puissent être réalisés dans de meilleurs délais et ainsi favoriser l'activité économique.
Les délais d'instruction maximum du permis de construire et de l'autorisation de travaux prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont fixés réglementairement. Ces délais sont respectivement de six mois pour le premier (art. R. 423-28 du code de l'urbanisme) et de cinq mois pour la seconde (art. R. 111-19-22 du code de la construction et de l'habitation). Ces délais d'instruction incluent alors les délais de réponse par les services consultés et notamment le délai de deux mois sous lequel la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) doit se prononcer (art. R. 111-19-23 et R. 111-19-25 du CCH). Ce délai est nécessaire à la CCDSA pour appréhender la totalité des dossiers qui lui sont présentés, dossiers souvent complexes, et pour rendre une décision la plus juste juridiquement. Il convient de préciser qu'une CCDSA traite en moyenne entre 500 et 1 000 dossiers annuellement. Les services instructeurs mettent tout en oeuvre pour réduire autant que possible l'attente des pétitionnaires, ce qui passe, par une réduction des délais de délivrance des autorisations demandées. Par ailleurs, un travail est actuellement engagé pour faciliter le travail des commissions. Ainsi, d'une part, des documents « Cerfa » formalisant les demandes d'autorisation prévues par le code de la construction et de l'habitation sont en cours de rédaction. Ces documents définissent de façon plus précise pour l'usager le contenu des dossiers, permettant ainsi de limiter les demandes de compléments. D'autre part, un logiciel spécifique est en cours de mise au point pour faciliter l'instruction des dossiers de demandes d'autorisations par les CCDSA. Ces deux actions, en cours de finalisation, ont pour objectif de réduire les délais d'instruction des dossiers.
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