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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 92575 au Ministère de la Santé


Question soumise le 2 novembre 2010

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la décision de la Cour de cassation selon laquelle l'erreur de diagnostic devant les symptômes particulièrement difficiles à constater et à interpréter n'est pas une faute médicale. Il souhaiterait connaître son sentiment sur cette décision ainsi que le nombre d'erreur de ce type chaque année depuis 2002.

Réponse émise le 1er mai 2012

Depuis l'arrêt Mercier du 20 mai 1936, qui reconnaissait l'existence d'un contrat entre le médecin et le patient, la jurisprudence et la doctrine ont reconnu l'obligation de moyens du médecin, à l'exclusion de toute obligation de résultat, la médecine ne constituant pas une science exacte : l'engagement du professionnel de donner au malade des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science s'est traduit dans la loi par le droit pour toute personne, « compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées » (article L.1110-5 introduit dans le code de la santé publique par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé). Le code de déontologie des médecins énonce que « le médecin s''engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents » (article R.4127-32 du code de la santé publique). Le principe de la responsabilité du médecin a été consacré par la loi du 4 mars 2002 et constitue maintenant la base de cette responsabilité devenue délictuelle : l'article L.1142-1 du code de la santé publique précise que « les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». La Cour de cassation estime que l'erreur n'est fautive que lorsque le professionnel ne respecte pas les données acquises de la science à la date des soins ou fait une interprétation erronée des symptômes observés au regard des données acquises de la science. Ainsi, le diagnostic tardif ou l'erreur de diagnostic ne sauraient constituer un dommage donnant lieu à réparation que s'ils peuvent être à l'origine d'une perte de chance qui s'apprécie eu égard à l'état antérieur de la victime. L'espèce évoquée correspond à cette position légale et jurisprudentielle ; il n'appartient pas, en outre, au Gouvernement de contester une décision rendue par la Cour de cassation et qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

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