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Jean-Yves Le Bouillonnec
Question N° 92572 au Ministère de la Santé


Question soumise le 2 novembre 2010

M. Jean-Yves Le Bouillonnec attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conséquences de l'acquisition par le Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (LFB) de trois sociétés autrichiennes qui collectent du plasma en Autriche et en République tchèque. Alors que la France a prévoit la gratuité du don de plasma, l'Autriche permet une rémunération de 20 euros par don au risque de favoriser l'exploitation de la détresse de certaines personnes au mépris du respect de la dignité du corps humain. À cet égard, le respect des valeurs éthiques défendues par la France est fortement compromis par l'acquisition de ces trois sociétés autrichiennes. En effet, rien ne garantie que le plasma collecté en Autriche et en République tchèque ne pénétrera pas le marché français en cas de pénurie. Dans la perspective de l'examen du projet de loi sur la bioéthique présenté mercredi 20 octobre en conseil des ministres, il souhaite connaître ses intentions pour garantir le respect de la gratuité des dons et lui demande notamment quelle mesure elle compte prendre pour interdire l'utilisation de plasma collecté dans des pays qui ne respectent pas les exigences du droit français.

Réponse émise le 4 janvier 2011

L'acquisition par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.

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