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Jean-Marie Rolland
Question N° 92559 au Ministère du Travail


Question soumise le 2 novembre 2010

M. Jean-Marie Rolland attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation de ressortissants étrangers, notamment d'Afrique du Nord. Nombreuses sont ces personnes, possédant la double nationalité, qui après avoir effectué leur carrière sur le territoire français, souhaitent passer leur retraite dans leur pays d'origine. Elles bénéficient donc, ce qui normal, d'une pension de retraite, directement virée sur un compte bancaire en France. Cependant, il semblerait que le versement des allocations continue même après le décès. En effet, il semblerait que leurs enfants perçoivent leurs rentes, sans informer les caisses de retraites du décès de leurs parents survenus dans le pays d'origine. À l'heure où l'État cherche à faire de nombreuses économies et à traquer les fraudes dont il est victime, il souhaiterait savoir s'il serait envisageable, si ces faits sont avérés, de mettre en place un système de contrôle qui pourrait être assuré par les consulats de France dans les pays concernés.

Réponse émise le 10 mai 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au versement des pensions de retraite aux personnes bénéficiant de la double nationalité. Les caisses de retraite sont parfois confrontées à des situations de décès non déclarés dans des pays étrangers, dans le but de bénéficier frauduleusement de pensions de vieillesse. En pratique, ces situations de fraudes sont indifférentes à la question de la nationalité des pensionnés et peuvent autant concerner des ressortissants français que des ressortissants étrangers. La prévention de ces risques de fraudes aux décès est déjà mise en oeuvre de manière active. Ainsi, les caisses de retraite sont amenées à demander une à quatre fois par an des attestations d'existence auprès de pensionnés résidant à l'étranger, lesquelles attestations doivent être complétées par l'autorité locale compétente et être renvoyées aux caisses. Lorsque la production de fausses attestations est détectée, le versement des pensions est aussitôt suspendu. Les organismes de la branche vieillesse sont donc particulièrement vigilants face à ces situations de fraudes. Les caisses de retraite peuvent également être amenées à interroger directement les services d'état civil de pays étrangers et le décret du 5 octobre 2009 prévoit la possibilité de diligenter des vérifications sur place, par l'intermédiaire de sociétés d'assurance agréées par les autorités consulaires françaises. Ce dispositif de contrôle à l'étranger va être mise en oeuvre, à titre expérimental, en 2011. Enfin, les organismes de sécurité sociale exercent de plus en plus fréquemment leur droit de communication auprès des organismes bancaires, lorsqu'ils ont un doute sur l'identité d'un bénéficiaire de prestations ou sur l'authenticité d'un relevé d'identité bancaire. L'article 116 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a d'ailleurs élargi ce droit de communication : il permet notamment aux organismes de sécurité sociale de pouvoir identifier les mandataires des comptes bancaires de prestataires décédés continuant à percevoir frauduleusement les pensions.

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