M. Marc Laffineur attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la rédaction des conditions d'octroi de la retraite pour les fonctionnaires ayant trois enfants. Il indique que la rédaction actuelle ne permet pas la prise en compte d'enfants morts avant l'âge de neuf ans. En effet, il constate que la formulation évoque soit « trois enfants vivants (ou décédés par faits de guerre) » soit « avoir élevé trois enfants pendant neuf ans au moins ». La non-reconnaissance de ces enfants est une épreuve supplémentaire pour les familles. Aussi, il lui demande s'il envisage d'ajuster le descriptif.
L'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ferme le dispositif permettant aux fonctionnaires et aux militaires, parents de trois enfants, ayant quinze ans de services effectifs et interrompu au moins deux mois leur activité pour chaque enfant, de partir à la retraite sans aucune condition d'âge. Ce régime de départ anticipé, sans équivalent pour les salariés et les autres régimes de retraite, ne répondait plus à des objectifs familiaux ou natalistes, dans la mesure où l'âge moyen de départ à la retraite de ses bénéficiaires (cinquante ans) ne correspond pas à un âge où les enfants se trouvent en bas âge. Ce dispositif a suscité de nombreuses critiques de la part du Conseil d'orientation des retraites. Il a également été contesté par la Commission européenne sur le fondement de la discrimination contre les pères. En outre, en encourageant les mères de famille à arrêter précocement leur activité professionnelle, il avait un impact négatif sur l'emploi féminin et conduisait à un faible niveau de pension pour les femmes. Enfin, ce dispositif s'avérait particulièrement coûteux pour les finances publiques puisqu'il aggravait le déséquilibre entre le nombre de cotisants et celui des retraités qui met en péril notre système de retraite par répartition. La mise en oeuvre de cette réforme est progressive afin de respecter les projets de vie des agents concernés. Ainsi, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Restent assimilés aux enfants mentionnés ci-dessus les enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article. Le Gouvernement n'a pas l'intention d'ajuster ces dispositions transitoires afin d'y introduire de nouvelles dérogations.
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