M. Philippe Boënnec attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la procédure de recrutement d'un travailleur handicapé comme contractuel de la fonction publique au sein de la police nationale. Il souhaiterait connaître les étapes du processus de recrutement notamment au regard de la visite médicale obligatoire et des personnes habilitées à effectuer cet examen médical.
Les dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables au recrutement de travailleurs handicapés dans la police nationale. Ce décret prévoit, en son article 1er, que peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel les travailleurs dont le handicap a été jugé compatible avec l'emploi demandé. Cette reconnaissance est établie par un médecin généraliste agréé compétent en matière de handicap, dont une liste est établie dans chaque département par le préfet. Ce médecin est seul habilité pour établir le certificat médical d'aptitude. L'article 2 du décret du 25 août 1955 précise que les candidats aux emplois à pourvoir doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes. Toutefois, ceux possédant un autre diplôme et pouvant justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission chargée de vérifier leurs connaissances. L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination et peut être complétée par des entretiens. Les candidats qui remplissent les conditions précitées peuvent être recrutés par contrat pour une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. A l'issue du contrat initial, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder la durée initiale du contrat. En application de l'article 8 du décret précité, si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire. Enfin, l'article 10 prévoit que les arrêtés portant autorisation d'ouverture de concours, qui comportent une proportion d'emplois à pourvoir dans le cadre de la législation sur les emplois réservés, fixent à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement fixé par le décret du 25 août 1995.
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