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Bernard Carayon
Question N° 92448 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 novembre 2010

M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'ouverture des ressources de l'état civil à des intérêts privés liés au marché de la généalogie. Il lui demande ce qu'il compte faire pour éviter les abus en ce domaine.

Réponse émise le 6 septembre 2011

L'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, transposant la directive communautaire 2003/98/CE du 17 novembre 2003, encadre l'ouverture du marché de la réutilisation des informations publiques en réécrivant les articles 10 à 19 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée. Ainsi, l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée prévoit une possibilité d'utilisation des informations publiques à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents avaient été élaborés. La réutilisation des informations publiques est encadrée par l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée qui dispose que « la réutilisation d'informations publiques comprenant des données à caractère personnel est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». L'article 13 de la même loi dispose que « Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » Consulter les intéressés pour vérifier leur accord apparaît hors de portée et aucune disposition législative ou réglementaire ne permet cette réutilisation sans l'accord des intéressés. Par ailleurs, l'article L. 213-2 du code du patrimoine prévoit que les registres de naissance et de mariage de l'état civil sont communicables soixante-quinze ans à compter de leur clôture. Au regard des difficultés d'interprétation des dispositions précitées pour procéder à leur application, la question de la communicabilité des documents relatifs à l'état civil à des entreprises privées à des fins de réutilisation commerciale a été soumise par le ministre à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en avril 2011.

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