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Bernard Perrut
Question N° 92321 au Ministère de la Famille


Question soumise le 2 novembre 2010

M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la législation dans notre pays concernant les parents de familles recomposées qui souhaiteraient renforcer la relation qui les unit aux enfants de leurs conjoints. En l'état actuel, l'adoption simple confie au seul adoptant l'autorité parentale sur l'enfant, quand une adoption plénière couperait pour cet enfant tout lien avec sa famille d'origine. Il lui demande quelles mesures peuvent être prises pour répondre aux souhaits de ces familles en apportant plus de souplesse dans ce domaine en conformité avec nos pays voisins dans leur législation.

Réponse émise le 8 mars 2011

La question du lien existant entre un enfant et un beau-parent, entendu comme la personne qui partage ou a partagé la vie de l'un des parents de l'enfant, personne qui juridiquement est un tiers par rapport à l'enfant, constitue un enjeu essentiel de notre société. La détermination du cadre juridique des relations unissant beau-parent et enfant doit se faire notamment dans le respect des droits d'autorité parentale de chacun des parents de l'enfant. En tout état de cause, reconnaître la légitimité de la place et du rôle du ou des personnes qui vivent avec l'un des parents de l'enfant et nouent des liens affectifs profonds avec lui, ne saurait imposer la création systématique d'un lien de filiation. C'est le sens de décisions récentes du conseil constitutionnel (n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010) et de la Cour de cassation (civ 1re, 12 janvier 2011, pourvoi n° A09-16 527). C'est pourquoi l'adoption ne peut être la réponse à toutes les situations de familles recomposées. Du reste, l'article 346 du code civil énonçant que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, il en résulte qu'une adoption ne pourrait pas être prononcée au bénéfice des conjoints de chacun des parents. D'autres dispositifs, d'ores et déjà prévus par notre droit, peuvent apporter une réponse juridique plus adaptée à cette situation. Ainsi, un tiers peut se voir reconnaître la faculté d'accomplir au quotidien des actes usuels pour l'enfant par la mise en oeuvre de la délégation partage de l'autorité parentale, introduite par la loi du 4 mars 2002. En effet, l'article 377-1 du code civil permet au juge aux affaires familiales de prévoir, pour les besoins de l'éducation de l'enfant, que ses père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'autorité parentale avec un tiers délégataire. Cette mesure implique l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale seuls ou conjointement, ainsi que l'accord du tiers bénéficiaire du partage. Le juge aux affaires familiales devra en tout état de cause s'assurer qu'elle est justifiée par l'intérêt de l'enfant. Ce dispositif permet donc au beau-parent de s'investir dans la vie quotidienne ou l'éducation de l'enfant sans que les parents renoncent pour autant à l'exercice de l'autorité parentale. Enfin, lorsqu'une séparation intervient, il peut être très important que celui-ci continue d'entretenir une relation avec l'enfant de son ex-conjoint, partenaire ou concubin, si tel est l'intérêt de l'enfant. L'article 371-4 du code civil vise à répondre à cette situation en permettant alors au juge de fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

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