M. André Vallini alerte Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation professionnelle des vacataires de l'enseignement supérieur et de la recherche publique. En révélant l'existence de 45 000 à 50 000 personnels précaires (soit environ 20 % des effectifs) dans ce secteur, une enquête de l'intersyndicale de l'enseignement supérieur confirme l'importance de leur place dans la division du travail universitaire. Différents textes (la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, l'article L. 954-3 du code de l'éducation issu de la rédaction de l'article 19 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, l'article L. 431-2-1 du code de la recherche issu de la rédaction de l'article 124 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010) permettent aux universités de recruter des agents contractuels en contrat à durée déterminée ou indéterminée pour assurer des missions techniques, administratives, d'enseignement et de recherche correspondant à des emplois de catégorie A. Ces évolutions vont dans le bon sens. Cependant, à l'heure où les universités peuvent désormais recruter librement leurs personnels, que va-t-il advenir de ces vacataires qui ne bénéficieront pas tous d'un contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée ? Les conditions qui régissent actuellement leur engagement ne leur ouvre pas droit à l'indemnisation du chômage car elles conditionnent leur emploi à l'exercice d'une activité professionnelle principale. Dans la pratique, de nombreux vacataires n'ont pas d'activité professionnelle principale - un état de fait bien connu depuis longtemps dans le monde universitaire - et risquent donc d'être laissés pour compte, sans indemnités et sans que leur institution se préoccupe de leur devenir professionnel. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend adopter pour que tous les personnels vacataires de l'enseignement supérieur et de la recherche publique soient accompagnés tant sur le plan économique que professionnel.
Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur prévoit que les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires. Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an, soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Cette condition est exigée afin que les vacations ne puissent pas devenir une activité professionnelle principale et placer ces personnes dans une situation professionnelle et financière précaire. Ces personnels vacataires ne peuvent pas être titularisés automatiquement. Mais, étant des agents publics, ils peuvent accéder à des corps de fonctionnaires, en passant les concours internes. Par ailleurs, de nouvelles possibilités de recruter des agents non titulaires ont été récemment mises en place. Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 crée les doctorants contractuels. L'objectif de ce texte est d'établir un seul cadre contractuel plus protecteur que les dispositifs précédents, de fixer un cadre unique à la rémunération, et de garantir une protection sociale complète. L'article L. 954-3 du code de l'éducation, issu de la rédaction de l'article 19 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, permet à ces établissements de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels soit pour assurer des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, soit pour occuper des fonctions d'enseignement et de recherche. L'article L. 431-2-1 du code de la recherche, issu de la rédaction de l'article 124 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, prévoit quant à lui que les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ou pour assurer des fonctions de recherche. Ces nouveaux dispositifs témoignent de la volonté d'assurer à ces catégories d'agents un régime protecteur tant en matière de rémunération que de protection sociale. En outre, comme dans le reste de la fonction publique, les agents non titulaires autres que ceux employés pour des besoins occasionnels, saisonniers ou de remplacements temporaires, conformément à la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, sont désormais recrutés par contrat à durée déterminée, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée totale ne pouvant excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que sous certaines conditions, par décision expresse et pour une durée indéterminée. Cette mesure permet de concilier les nécessités du service et les garanties à apporter aux agents contractuels en matière de stabilité de l'emploi et d'évolutions professionnelles.
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