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Francis Saint-Léger
Question N° 92201 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 2 novembre 2010

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le phénomène de récidive concernant les criminels sexuels. Il désire connaître les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de mieux lutter contre la récidive.

Réponse émise le 18 janvier 2011

La lutte contre la récidive des infractions sexuelles constitue une politique pénale prioritaire. Un premier moyen de lutter contre une telle récidive réside dans la peine même qui est susceptible d'être prononcée à l'encontre de ces auteurs. La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des mineurs et des majeurs prévoit en effet, pour les crimes et pour les délits commis en état de récidive légale, que ne peut être prononcée une peine privative de liberté inférieure à des seuils correspondant à des fractions déterminées des peines encourues. En outre, en cas de récidive aggravée, c'est-à-dire de deuxième récidive d'un délit d'agression ou d'atteinte sexuelle, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement. L'instauration de peines planchers, qui constituent une menace de sanction claire, précise et systématique, est ainsi un premier élément indispensable au travail de prévention de la récidive. Par ailleurs, des mesures ont été instaurées pour éviter que les auteurs d'infractions sexuelles ne puissent être en relation avec des mineurs. Lorsqu'une condamnation est prononcée pour des infractions de nature sexuelle, des peines complémentaires d'interdictions sont prévues à l'article 222-45 du code pénal, notamment l'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs (art. 222-45 3° du code pénal). En outre, il convient de préciser que, pour limiter les possibilités pour les délinquants sexuels d'être en contact avec les mineurs, les condamnations pour des infractions sexuelles sont insusceptibles de faire l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire (art. 775-1 in fine du code de procédure pénale). Dans le but de faciliter les enquêtes pénales et de prévenir les récidives d'infraction de nature sexuelle, a également été instauré le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (articles 706-53-1 et suivants du code de procédure pénale). Toute personne condamnée pour des faits de nature sexuelle est enregistrée dans le fichier sur décision expresse de la juridiction de jugement si la peine encourue était inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et de manière automatique si la peine encourue était supérieure à cinq ans d'emprisonnement. Les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier sont astreintes à justifier de leur adresse une fois tous les ans ou tous les six mois et à déclarer leur changement d'adresse dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. Les préfets et certaines administrations de l'État peuvent avoir accès à ce fichier pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. Enfin, des mesures de sûreté ont été mises en place afin de permettre une meilleure prise en charge de ces délinquants. Le suivi socio-judiciaire, institué par la loi du 17 juin 1998 (à l'article 131-36-1 du code pénal), permet d'astreindre les personnes reconnues coupables d'infractions de nature sexuelle à l'obligation de suivre des soins en relation avec les faits commis, pendant une durée limitée voire sans limitation de durée pour certaines infractions. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la mise à exécution d'un emprisonnement susceptible d'être prononcé par le juge de l'application des peines. La loi du 10 août 2007 incite désormais très fermement les personnes condamnées à suivre des soins. Ainsi, les détenus ne pourront plus bénéficier de réductions de peine ou d'une libération conditionnelle en cas de refus de soins pendant leur incarcération. Cette obligation de soins devient, par ailleurs, automatique lors du prononcé d'un suivi socio-judiciaire, dans le cadre de la surveillance judiciaire ou de la libération conditionnelle dès lors que l'expertise psychiatrique réalisée conclut à la possibilité d'un traitement. Le placement sous surveillance électronique mobile institué par la loi du 12 décembre 2005 à titre de mesure de sûreté (art. 131-36-9 du code pénal, article 763-10 du code de procédure pénale), dans le cadre d'une condamnation à un suivi socio-judiciaire, emporte l'obligation pour le condamné qui y est soumis, de porter, postérieurement à l'exécution de sa peine, un bracelet permettant de le localiser à tout instant sur le territoire national et ce, pendant une période maximale de six ans. Cette mesure concerne des personnes ayant été condamnées à au moins sept ans d'emprisonnement et dont la dangerosité a été constatée par expertise médicale. La surveillance judiciaire, applicable aux personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, à une peine privative de liberté supérieure à 10 ans, dès lors qu'elles n'ont pas été condamnées à un suivi socio judiciaire ou n'ont pas bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle, permet d'astreindre celles-ci à une assignation à résidence, à une obligation de soins ou à un placement sous surveillance électronique mobile notamment, et ce pendant la durée correspondant aux crédits de réduction de peine ou aux réductions de peine supplémentaires dont la personne a bénéficié. Enfin, la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté (art. 706-53-13 du code de procédure pénal) permet d'empêcher la remise en liberté, à l'issue de l'exécution de leur peine, de personnes condamnées pour des crimes graves et notamment de nature sexuelle, lorsqu'elles demeurent toujours particulièrement dangereuses et présentent un risque de récidive élevé (ces personnes doivent avoir été condamnées à une peine d'au moins quinze ans de réclusion). Elles seront alors placées dans un centre socio-médico-judiciaire, sur décision d'une juridiction régionale de la rétention de sûreté. En application de la décision du Conseil constitutionnel en date du 21 février 2008, la rétention de sûreté est applicable ab initio pour les personnes condamnées après le 26 février 2008. La surveillance de sûreté peut en revanche être prononcée à l'issue d'une surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire concernant une personne condamnée pour des faits commis avant le 26 février 2008. Au regard de tous ces éléments, il apparaît que de nombreux dispositifs sont mis à la disposition des magistrats pour leur permettre de prévenir la récidive des infractions sexuelles. La modification du dispositif en vigueur n'est donc pas envisagée en l'état actuel.

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