M. Gérard Hamel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 7 de l'arrêté interministériel du 3 juillet 1970. En effet, il découle de ces dispositions que le registre des délibérations des communes doit être tenus en trois exemplaires. Il lui demande donc sa position sur la suggestion de réduire son nombre à un, pour répondre à un souci de simplification et d'économie.
Le décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du code général des collectivités territoriales (CGCT) a modifié le cadre réglementaire applicable à la tenue des registres communaux en vue notamment d'alléger les procédures. Il s'ensuit que l'arrêté interministériel du 3 juillet 1970 relatif aux conditions de tenue des registres des délibérations des conseils municipaux, qui prévoyait en particulier que les délibérations devaient être reproduites en trois exemplaires, est désormais abrogé. Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article R. 2121-9 du CGCT permet la tenue d'un seul exemplaire du registre des délibérations par les communes.
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