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Colette Langlade
Question N° 92153 au Ministère du du territoire


Question soumise le 2 novembre 2010

Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation des sylviculteurs sinistrés du Sud-Ouest. Lors de son assemblée générale du 24 septembre 2010, le Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest a adopté deux voeux et une motion. D'une part, afin d'organiser la protection de la forêt des Landes de Gascogne contre les risques, il souhaiterait que la réduction d'impôt au montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées (ASA) de Défense forestière contre l'incendie (DFCI) soit portée à 500 euros (au-delà, la réduction d'impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal). Il demande également la prise en charge totale de la réfection des pistes forestières dégradées par l'exploitation des chablis. D'autre part, suite aux dégâts provoqués par les scolytes, les sylviculteurs sollicitent l'extension des mesures fiscales accordées suite à la tempête de 2009, soit la déduction du bénéfice agricole de 10 euros par m3 de bois exploités pendant 20 ans et le déclassement des parcelles sinistrées dans les mêmes conditions que l'après-tempête. Enfin, au regard de l'interdiction de défricher et l'obligation de reboiser faites aux propriétaires sylviculteurs, au regard des lourdes sanctions prévues, de l'absence d'indemnisation des sylviculteurs en cas de sinistre et enfin au regard du retrait de l'État de toute garantie de financement en cas de tempête à compter de 2017, le syndicat demande que les engagements des propriétaires forestiers sinistrés soient automatiquement levés en cas de sinistre afin de leur permettre d'affecter librement leur terre à toute autre activité. Aussi, elle lui demande comment il entend prendre en compte les revendications des sylviculteurs pour les rassurer sur l'avenir.

Réponse émise le 21 décembre 2010

La première demande du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest (SYSSO) concerne la défiscalisation totale du montant des cotisations aux associations syndicales autorisées (ASA) de défense des forêts contre l'incendie (DFCI) pour les propriétaires d'une surface inférieure à 200 hectares ainsi qu'une prise en charge totale, par voie de subvention, des travaux de réparation des pistes dégradées. Lors de l'examen des amendements au projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, le Gouvernement a estimé qu'une juste part du financement des associations et de leurs actions devait être laissée aux acteurs locaux qui les entreprennent. En particulier, la remise en état des pistes DFCI ne pourra pas être financée à 100 %, le taux étant limité à 80 % par les textes en vigueur. Le second voeu porte sur l'extension des mesures fiscales accordées suite à la tempête Klaus, aux parcelles touchées par les attaques de scolytes. Ces attaques étant une conséquence de la tempête, cette extension, qui porterait sur la déduction du bénéfice agricole de 10 EUR par mètre cube de bois exploités et le dégrèvement des taxes foncières, fera l'objet d'une demande du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. La déduction au titre des bois exploités s'appliquerait pour les années 2009 à 2011, une prolongation au-delà de 2011 n'étant pas, à ce jour, envisagée. En ce qui concerne la motion du SYSSO visant à ce que les engagements des propriétaires forestiers sinistrés soient automatiquement levés afin de permettre une libre affectation des terres à toute autre activité, une telle disposition serait contraire aux termes de l'article L. 1 du code forestier, qui reconnaît d'intérêt général la protection des forêts et leur mise en valeur. Le changement d'affectation d'un sol en nature de forêt mettant fin à sa destination forestière constitue un défrichement, opération régie par l'article L. 311-1 du code forestier. Les forêts sinistrées par une tempête sont soumises au régime du défrichement précisé ci-dessus et leur reconversion en une autre activité est soumise à autorisation. Celle-ci pourra être accordée si l'opération ne contrevient pas à un des objectifs énoncés à l'article L. 311.3 du code forestier. La levée de l'obligation de reboiser ne peut donc être systématique ; elle doit être appréciée au cas par cas, en fonction du projet envisagé dans le cadre de la demande de défrichement.

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