Mme Françoise Briand appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les taux de TVA appliqués à la presse écrite selon qu'il s'agit de presse imprimée sur papier et distribuée en kiosque ou enregistré sous format pdf et distribuée numériquement par Internet. En effet, l'article 72 du code général des impôts dispose que les journaux et écrits périodiques bénéficient d'un taux de TVA de 2,1 % s'ils remplissent certaines conditions, notamment celle de « porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ». Ainsi, la presse écrite spécialisée qui vend ses publications « imprimées en pdf » à ses clients par Internet doit appliquer une TVA à 19,6 %, subissant ainsi une inégalité concurrentielle. Dans la mesure où l'économie numérique à vocation à se développer, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Conformément au droit communautaire, les ventes de journaux et de publications périodiques sont soumises au taux de 2,10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 298 septies du code général des impôts (CGI) s'ils remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au CGI qui précisent notamment qu'ils doivent porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur. Ainsi, seule la presse papier peut bénéficier du taux réduit. À cet égard, l'article 98 de la directive précitée prévoit que les taux réduits de TVA ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique. Tel est notamment le cas de la mise à disposition de journaux et périodiques sous la forme de fichiers téléchargeables sur Internet. Par conséquent, il n'est pas possible actuellement d'appliquer le taux réduit à la presse en ligne sans modification à l'unanimité des règles communautaires. Cela étant, la France utilise pleinement les marges de manoeuvre offertes par le droit communautaire en la matière. En effet, la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 prévoit que, lorsqu'une publication de presse est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, le taux réduit s'applique sous certaines conditions.
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