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Simon Renucci
Question N° 9188 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 30 octobre 2007

M. Simon Renucci attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'attribution de la carte du combattant aux appelés qui ont participé à la fin de la guerre d'Algérie. En effet, la loi prévoit que pour être bénéficiaire de la carte de combattant, il faut être arrivé en Algérie 120 jours avant l'indépendance du 2 juillet 1962, soit le 5 mars 1962. De fait, les personnes arrivées entre le 5 mars et le 19 mars ne peuvent obtenir cette carte alors que certaines de ces personnes ont payé de leur vie, ou sont devenues infirmes. C'est pourquoi il lui demande s'il sera envisagé de ramener les 120 jours à 106 jours pour coïncider avec le 19 mars 1962, date des accords d'Évian.

Réponse émise le 18 décembre 2007

Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, confirme à l'honorable parlementaire que la durée de présence sur le territoire de l'Afrique du Nord exigée pour prétendre à la carte du combattant a été fixée par l'article 123 de la loi de finances pour 2004 à quatre mois. Cette mesure s'applique indistinctement à toutes les catégories de participants aux conflits, qu'il s'agisse de militaires ou de civils, et fixe d'une manière uniforme pour les trois territoires la date limite de prise en compte du temps de service au 2 juillet 1962. Ainsi se trouve réalisée l'harmonisation des modalités d'attribution de la carte du combattant d'Afrique du Nord à laquelle le Gouvernement s'était engagé. Cependant, dans le cadre de l'élaboration de cette mesure, le ministre alors en charge des anciens combattants, soucieux de garantir une valeur incontestable au titre de combattant, s'est montré particulièrement attentif à ce que la durée retenue demeure compatible avec les autres critères d'attribution de la carte du combattant qui requièrent l'appartenance à une unité combattante ou la participation à des actions de feu ou de combat. Il n'aurait pu en être ainsi en cas de fixation d'une durée inférieure. C'est pourquoi la condition de justifier de quatre mois de présence sur le territoire ne saurait comporter d'autres dérogations que celles déjà prévues par la réglementation en vigueur telle que celle concernant spécialement les militaires évacués d'une unité combattante pour blessure ou maladie contractée en service.

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