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Aurélie Filippetti
Question N° 91822 au Ministère du de l'État


Question soumise le 26 octobre 2010

Mme Aurélie Filippetti attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Cette ouverture du marché français présente la caractéristique de générer de nombreux risques de conflits d'intérêt entre les différents acteurs intervenant dans ce domaine. L'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 dispose que les opérateurs de jeux d'argent en ligne doivent prendre des mesures afin de lutter contre l'addiction, le blanchiment, ainsi que la fraude et doivent tout mettre en oeuvre afin de prévenir d'éventuels conflits d'intérêt. Il introduit notamment diverses dispositions visant à prévenir les conflits d'intérêts des opérateurs de paris en ligne, ainsi que des organisateurs ou des parties prenantes des épreuves ou compétitions servant de supports aux paris. Or le décret en Conseil d'État qui est censé préciser les modalités d'application n'est toujours pas paru ce qui ne manque pas de soulever de légitimes craintes quant aux dégâts que risquent d'occasionner l'extension rapide de ce secteur. Par ailleurs, il ne paraît pas sain, qu'au nom de la diversification de leurs activités et de la rentabilité, les groupes de médias ou de télécommunications puissent prendre des parts ou détenir en totalité des sociétés de paris et de jeux en ligne. Ce sont des métiers très différents où l'éthique et le droit à l'information n'ont pas le même sens. Le cas de commentateurs sportifs s'adonnant aussi à la publicité pour les opérateurs de jeux en ligne est tout aussi problématique. Plus globalement, il serait judicieux de s'interroger sur les conséquences de telles pratiques et d'envisager une réécriture du décret n° 92-280 du mars 1992 qui fixe les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. Aussi, elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 8 février 2011

Le IV de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 interdit à tout opérateur de jeux en ligne titulaire d'un agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de détenir le contrôle d'un organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. Réciproquement, il interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu'il organise ou auxquels il participe. Ce paragraphe prévoit également qu'un décret simple précise les conditions de détention indirecte entre opérateurs de jeux et organisateurs ou parties prenantes à une compétition ou à une manifestation sportive en vue de la prévention des conflits d'intérêt. Ce décret a été publié au Journal officiel du 29 octobre 2010. Il s'agit du décret n° 2010-1289 du 27 octobre 2010 relatif à la détention indirecte du contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, d'un organisateur de compétition ou manifestation sportive d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive ou d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne. Ce décret a un double objectif : il définit les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive ainsi que les parties prenantes à une compétition ou à une manifestation sportive ; il détaille les cas de contrôle indirect. Sa publication a donc permis d'écarter tout risque de conflit d'intérêts dans ce domaine. Par ailleurs, s'agissant du cadre réglementaire de la publicité télévisée, il convient de noter que le législateur a posé le principe de la liberté de la communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, notamment par le respect du caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Afin de sauvegarder le pluralisme dans ce secteur, la loi pose des restrictions à la concentration des entreprises de médias. Sous cette réserve, aucune règle n'interdit aux médias de se diversifier, notamment dans les jeux en ligne. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), autorité administrative indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle. Il s'assure notamment que les éditeurs de services de radio et de télévision respectent les dispositions de la loi de 1986. Il dispose d'un pouvoir de sanction en cas de non-respect de ces principes. S'agissant plus spécifiquement de la publicité télévisée pour les jeux en ligne, la loi du 12 mai 2010 a posé en son article 7 deux séries de restrictions : d'une part, elle doit être accompagnée d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance et, d'autre part, elle est prohibée sur les services de communication audiovisuelle et dans leurs programmes présentés comme s'adressant aux mineurs, la loi renvoyant dans ce dernier cas à une délibération du CSA le soin de préciser les conditions de diffusion des messages publicitaires. Par ailleurs, le décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité télévisée contient une série de dispositions visant à protéger le téléspectateur, parmi lesquelles la prohibition de la publicité clandestine, l'interdiction des présentations fausses ou de nature à induire en erreur ou la prohibition du recours à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d'actualité. L'ensemble de ces règles est de nature à protéger efficacement les téléspectateurs. Il n'est donc pas envisagé à ce stade de modifier le cadre réglementaire de la publicité télévisée.

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