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Jean-Luc Pérat
Question N° 91467 au Ministère du Logement


Question soumise le 19 octobre 2010

M. Jean-Luc Pérat attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la décision du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel censurant, avec effet immédiat, une disposition du code de l'urbanisme (second alinéa de l'article L. 332-6-1) prévoyant qu'une collectivité puisse exiger la cession gratuite jusqu'à 10 % d'un terrain pour un usage public, en contrepartie d'un permis de construire. En effet, le Conseil estime que cette disposition ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains cédés et donne un trop large pouvoir d'appréciation aux collectivités. Toutefois, le Conseil estime que les cessions gratuites pour un usage public ne doivent pas devenir définitivement impossibles. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer les propositions qu'il compte rapidement soumettre au Parlement afin de rétablir cette opportunité utile aux collectivités et de la sécuriser sur le plan juridique.

Réponse émise le 22 mars 2011

La décision d'inconstitutionnalité de l'article L. 332-6-1-2° - e) relative aux cessions gratuites de terrains a pris effet à compter de la publication de la décision au Journal officiel, soit le 23 septembre 2010. Les conséquences sont les suivantes : en premier lieu, aucune cession gratuite ne peut plus être prescrite dans les autorisations qui sont délivrées à partir de cette date. En second lieu, les cessions gratuites déjà prescrites et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en oeuvre. Les terrains doivent donc être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers après avis du service des domaines, soit par voie amiable soit par voie d'expropriation. En effet, la clause de cession gratuite d'une autorisation ne s'exécutant pas d'elle-même, la cession gratuite de terrain, pour être effective, doit avoir été transférée dans le domaine public de la collectivité bénéficiaire. Ce transfert doit être constaté par un acte authentique, passé en la forme administrative ou notariée, à l'initiative et aux frais de la collectivité bénéficiaire. Cet acte doit être transmis, après signature des parties intéressées, au conservateur des hypothèques en vue de la publicité foncière. Cette décision affecte en effet grandement les pratiques des collectivités locales. Toutefois, la loi de finances rectificative pour 2010 a refondu la fiscalité de l'urbanisme (art. 28) avec un objectif de rendement, de simplification et de souplesse pour les élus. Le texte voté doit notamment permettre aux collectivités d'appliquer des taux de taxe d'urbanisme différenciés selon les secteurs de la commune, en fonction du coût des dépenses d'équipements engendrés par l'urbanisation : le taux déterminé pouvant être porté jusque 20 % par délibération motivée si la commune doit équiper substantiellement un secteur donné. En contrepartie, les participations ne seront plus exigibles dans ce secteur. Enfin, dans un souci de simplification, les participations, exceptées celles pour équipement public exceptionnel et pour le projet urbain partenarial, devraient disparaître au 1er janvier 2015. Aussi, le Gouvernement n'envisage pas de réintroduire cette participation dans le code de l'urbanisme.

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