M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la différenciation entre travail dissimulé et entraide familiale, notamment dans les entreprises familiales. En effet, les organismes de contrôle (URSSAF, MSA...) sont fréquemment amenés à prononcer des sanctions pour travail dissimulé alors que l'exploitant pensait pouvoir recourir à l'aide de parents proches ou de son épouse lorsque celle-ci, employée à temps plein en dehors de l'entreprise, n'a pas adopté le statut de conjoint collaborateur. L'interprétation subjective des faits par les contrôleurs semble laisser les entrepreneurs dans une certaine insécurité juridique lorsqu'ils ont recours à l'entraide familiale pour des tâches occasionnelles ou ponctuelles, comme par exemple, dans le secteur viticole où la période des vendanges est propice à l'entraide bénévole entre membres de la famille. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser les conditions dans lesquelles le recours à l'entraide pour des tâches exceptionnelles et occasionnelles est toléré, ainsi que les situations dans lesquelles la constitution d'un contrat de travail est obligatoire.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'entraide familiale pour des tâches occasionnelles et ponctuelles, notamment dans le secteur viticole lors des périodes de vendange. L'entraide familiale est très répandue dans les petites entreprises familiales, dans lesquelles le chef d'entreprise recourt aux membres de sa famille pour des prestations gratuites de travail ou de service. L'entraide se caractérise par une aide ou une assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Lorsqu'elle est réalisée dans un cadre familial, l'entraide se limite au cercle familial proche (ascendants, descendants, conjoint, etc.). Pour autant, les liens de parenté ne sont pas incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail. En effet, l'aide apportée ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d'une entreprise ou d'une activité professionnelle. Les tribunaux ont ainsi considéré que le recours par un exploitant de débit de boissons à son fils et à la compagne de celui-ci excédait la notion d'entraide familiale et caractérisait une situation d'emploi salarié non déclaré (Cass. Crim., 21 mars 2000, X n° 99-85105). Il en va de même s'agissant d'un exploitant d'un café-tabac ayant sollicité sa fille pour le service de la clientèle (Cass. Crim., 3 juillet 1996, X n° 95-81288). De même, l'emploi de ses enfants mineurs pour l'ouverture d'un magasin d'articles divers le dimanche par un gérant n'a pas été admis comme relevant de l'entraide familiale (Cour d'appel d'Angers, 28 septembre 1994, X). Ainsi, si les relations entre les membres d'une même famille peuvent justifier une aide spontanée, désintéressée et libre, cette prestation de travail ou de service peut cependant, selon les conditions de son accomplissement, établir l'existence d'un contrat de travail dès lors que les critères du salariat, déterminés par le juge, sont réunis. C'est notamment le cas lorsqu'un lien de subordination caractérise la relation entre un travailleur et un employeur (Cass. Soc., 13 novembre 1996, Société Générale URSSAF de Haute-Garonne). Ces dispositions ont été rappelées dans une lettre circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 24 juillet 2003.
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