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Daniel Garrigue
Question N° 91387 au Ministère du du territoire


Question soumise le 19 octobre 2010

M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par certains syndicats intercommunaux de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) lorsque les pistes ont été créées, pour partie à la suite de conventions ne comportant pas d'échéance ou approchant de celle-ci, et l'emprise porte sur des terrains appartenant aux propriétaires riverains. Il apparaît en effet que certains propriétaires reprennent aujourd'hui l'usage de leur bien et qu'il ne soit pas non plus possible d'obtenir des subventions pour la remise en état, voire l'acquisition, de ces terrains. Cette situation est dangereuse car elle compromet l'avenir de la DFCI, les communes ou syndicats de communes ne pouvant pas engager seuls les dépenses nécessaires à l'acquisition et à la remise en état de ces terrains et se trouvant dans une situation juridique incertaine à l'égard des propriétaires. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour résoudre ces problèmes et assurer la pérennité de la défense contre l'incendie.

Réponse émise le 28 décembre 2010

Certaines pistes de défense des forêts contre les incendies (DFCI) financées avec des aides publiques ont été parfois réalisées dans le passé avec des conventions amiables de passage conclues entre le maître d'ouvrage public et les propriétaires particuliers concernés. Certains maires peuvent rencontrer ponctuellement des incompréhensions de la part de nouveaux propriétaires riverains n'ayant pas connaissance des dispositifs de DFCI protégeant les massifs forestiers. Ces difficultés doivent être levées en réexpliquant les fondements de cette mission DFCI en termes d'intérêt général. Si le maire ne parvient pas à convaincre le propriétaire foncier de la nécessité du maintien de l'emprise de la piste à des fins de DFCI par la voie contractuelle, il lui appartient de demander au préfet du département d'établir, dans les conditions prévues par les articles L. 321-5-1 et R. 321-14-1 du code forestier, une servitude d'utilité publique de passage et d'aménagement. Cela permet de pérenniser juridiquement, au profit du maître d'ouvrage en charge de leur entretien, l'usage de ces voies pour la défense contre l'incendie. Désormais, les aides publiques à la réalisation d'équipements de DFCI sur des terrains ne relevant pas du régime forestier sont prioritairement accordées au profit des opérations pour lesquelles l'affectation des emprises foncières à la DFCI est juridiquement garantie, tant au moment de la construction, que pour l'exploitation et les opérations d'entretien ultérieurement nécessaires. Toutefois, en l'absence de cette garantie juridique préalable, des projets particuliers d'équipement de DFCI sont éligibles à une aide lorsqu'ils sont inclus dans un projet d'ensemble de DFCI du massif forestier dont la mise en sécurité juridique est déjà programmée par le maître d'ouvrage de la DFCI et selon un schéma en conformité avec les dispositions fixées dans le plan départemental de protection des forêts contre les ncendies ou dans le plan de massif qui en est dérivé. En pratique et de façon plus générale lors de l'élaboration d'un nouveau projet d'équipements de DFCI conçu pour la protection d'un massif forestier, le porteur du projet peut notamment demander au préfet de département l'établissement, à son profit, d'une servitude d'utilisation DFCI du dispositif projeté.

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