M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation des entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité ainsi que de l'hôtellerie concernant les conditions de concurrence. En effet, ces entreprises se voient exposées à deux types de concurrents principaux dont elles se disent menacées pour des raisons illégitimes. D'une part, la grande distribution a toujours recours à des offres prédatrices au détriment du chiffre d'affaires de l'alimentation de détail, sans que les indicateurs officiels de prix indiquent une baisse réelle pour le consommateur. Un accès rééquilibré aux moyens de communication grand public en faveur des commerces à proximité pourrait remédier à ce problème. D'autre part, les entrepreneurs du secteur contestent le privilège des producteurs agricoles qui vendent directement leurs produits, car ils ne sont pas soumis aux mêmes règles d'hygiène, d'étiquetage et de traçabilité que les entreprises en question. Aussi il souhaiterait connaître sa position en la matière ainsi que les perspectives de réforme légale de la situation.
En ce qui concerne l'accès de la grande distribution à une communication grand public via la publicité télévisée, il convient de rappeler que la France a été incitée à prendre cette mesure à la suite d'un avertissement de la Commission européenne à la France portant sur la compatibilité de sa réglementation sur les secteurs interdits de publicité audiovisuelle avec l'interdiction des restrictions à la libre-prestation de services. Le décret du 7 octobre 2003 a donc ouvert ce canal de communication à la grande distribution, avec effet au 1er janvier 2007, sans néanmoins étendre cette ouverture aux opérations commerciales de promotion, c'est-à-dire aux publicités relatives à des offres de produits et services présentant un caractère saisonnier ou occasionnel. En ce qui concerne les entreprises agricoles et artisanales autorisées à pratiquer la vente directe au consommateur, à la ferme ou au bord de la route, il convient de rappeler que ce mode de vente n'est pas exonéré des règles imposées au commerce de détail. Il reste en particulier soumis au respect de la législation relative à la publicité trompeuse (article L. 121-1), à la tromperie (article L. 213-1) ou à la publicité des prix et à l'étiquetage (article L. 113-1 à 3), toute infraction à ces dispositions exposant son auteur aux peines prévues aux articles précités. Les règles qui sont en vigueur n'entraînent aucune distorsion de concurrence, et il est légitime que les producteurs vendent eux-mêmes, s'ils le souhaitent, leur propre production. Enfin, s'agissant de pratiques individuelles des opérateurs, les pouvoirs publics, et tout spécialement le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, sont conscients de l'enjeu d'une bonne régulation économique du secteur de la distribution. À cette fin, ses services disposent de plusieurs instruments, notamment les dispositifs d'interdiction des pratiques anticoncurrentielles, de contrôle des concentrations et les règles relatives à la transparence et aux pratiques restrictives de concurrence du titre IV du code de commerce. S'agissant en outre de l'éventualité de pratiques déloyales, qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il est rappelé que toute entreprise qui estime avoir de ce fait subi un préjudice peut, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en demander réparation auprès des tribunaux. Il ne m'apparaît pas en conséquence nécessaire de prévoir une réforme législative en ces domaines.
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